TA78Magistrat BenoitMagistrat BenoitSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2204613_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre sa décision du 26 janvier 2022, rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que, n'ayant jamais été mariée civilement, il lui est impossible de justifier de l'existence d'une procédure de divorce. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 janvier 2022, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours amiable présenté par Mme B C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le recours gracieux formé par Mme C contre cette décision a été rejeté le 30 mars 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 26 janvier et 30 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. / () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour prendre les décisions attaquées, la commission de médiation de l'Essonne a considéré que Mme C ne pourrait pas prétendre à l'attribution d'un logement dans le parc social tant qu'elle ne justifierait pas d'une procédure de divorce. A l'appui de sa demande de logement social, Mme C a indiqué qu'elle était hébergée par sa sœur, et qu'elle était divorcée ou séparée. A l'appui de son recours amiable, la requérante a indiqué qu'elle était divorcée, et hébergée par sa sœur depuis le mois d'octobre 2013. Elle a précisé qu'aucune autre personne qu'elle-même n'était à loger. Ainsi, comme l'indique d'ailleurs la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 26 janvier 2022, la requérante était dépourvue de logement. Dès lors, la seule circonstance qu'elle n'ait fourni qu'un jugement de répudiation contradictoire du 11 janvier 1982 est sans incidence sur le caractère prioritaire de sa demande et sur l'urgence à lui attribuer un logement. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Essonne a commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de l'Essonne des 26 janvier et 30 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de l'Essonne des 26 janvier 2022 et 30 mars 2022 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2204613_20230215
Données disponibles
- Texte intégral