TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2204613_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août et le 15 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Bommes après avoir constaté un dépôt sauvage d'ordures ménagères a mis à sa charge la somme de 170 euros et de lui accorder la décharge de cette somme. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la procédure est viciée faute pour la commune d'avoir respecté le délai de 10 jours prévu par l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; en tout état de cause, s'agissant d'une erreur de tri, le texte applicable est l'article R. 632-1 du code pénal ; - les faits sont matériellement inexacts car il avait déposé le carton dans le container ; de plus, il n'est pas responsable des autres déchets retrouvés près de ce carton. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Bommes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 170 euros. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le 28 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune Bommes tendant à ce que M. A soit condamné à lui payer le titre exécutoire qu'elle a émis dès lors qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre (CE 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2022 le maire de la commune de Bommes (Gironde) a constaté un dépôt sauvage d'ordures ménagères dont il a dressé constat le 31 mai 2022. A cette occasion, il a, par ce même courrier, décider de mettre à la charge de M. A la somme de 170 euros pour le traitement et l'enlèvement de ce dépôt pour le recouvrement de laquelle un titre de recettes n° 68 a été émis le 1er juillet 2022. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 et de le décharger de la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ". Aux termes de l'article R. 541-76 du même code : " Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal ". Aux termes de l'article R. 632-1 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures ". 3. Il résulte de l'instruction que le constat du 31 mai 2022 a été dressé en raison du dépôt dans une benne destinée au tri sélectif d'un carton portant l'identité de M. A alors qu'il avait vocation à être déposé en déchèterie. Ce constat a été notifié à M. A en même temps que la décision de le rendre débiteur de la somme de 170 euros pour le coût de déplacement et d'enlèvement des déchets, par un courrier adressé le 4 juillet 2022. Par suite, le délai de 10 jours prévu par l'article L. 541-3 du code de l'environnement destiné à permettre à l'auteur présumé des faits répréhensibles de présenter ses observations écrites ou orales avant d'être éventuellement désigné débiteur de la somme due n'a pas été respecté. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler pour vice de procédure la décision du 31 mai 2022 de mettre à la charge de M. A la somme de 170 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la créance d'un montant de 170 euros est dépourvue de bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'annuler le titre de recettes n° 68 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bommes : 5. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Par suite, la commune de Bommes n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. A à lui verser la somme de 170 euros en exécution du titre de recettes qu'elle a émis, au surplus annulé par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Bommes du 31 mai 2022 mettant à la charge de M. A une somme de 170 euros et le titre de recettes n° 68 émis le 1er juillet 2022 par la commune de Bommes sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 170 euros au bénéfice de la commune de Bommes. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bommes sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bommes. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2204613_20250225
Données disponibles
- Texte intégral