TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204614_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Personnaz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de préemption prise le 17 mai 2022 par le maire de Sarlat-la-Canéda, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- ayant conclu le 17 mai 2022 un compromis de vente avec un nouvel acquéreur, il bénéficie d'une présomption d'urgence, et la commune de Sarlat-la-Canéda ne rapporte la preuve d'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause cette présomption ; le notaire qui a souscrit la déclaration d'intention d'aliéner n'était plus mandaté par les parties ; enfin, il a été convoqué le 9 septembre pour la régularisation de l'acte authentique de vente avec la commune ;
- le maire ne disposait pas d'une délégation du droit de préemption ;
- le droit de préemption urbain n'a pas été institué dans la commune par une délibération régulièrement publiée, transmise au services préfectoraux et adressée aux autorités mentionnées à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ;
- le service des domaines n'a pas été consulté, aucune visite effective du bien n'a été réalisée par ce service, et l'avis n'a pas été reçu par l'autorité titulaire du droit de préemption avant que ne soit prise la décision ;
- la décision de préemption est insuffisamment motivée ;
- l'exercice du droit de préemption n'est pas justifié par un réel projet d'action ou d'opération d'aménagement tel que défini à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée d'une erreur substantielle sur son consentement à la vente ; il n'avait signé aucun compromis ni promesse et la déclaration d'aliéner a été déposée de son propre chef par le notaire d'un potentiel acquéreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Sarlat-la-Canéda conclut au rejet de la requête.
La commune de Sarlat-la-Canéda soutient que :
- M. B a attendu un mois après l'introduction de sa requête pour former une action en référé ; elle n'était pas informée de l'intention de M. B de renoncer à la vente ; en outre, elle n'a reçu aucune nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n°2203846 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Personnaz, représentant M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Par actes sous-seing privé du 11 février 2022, M. B s'est engagé à vendre à M. E, qui s'est engagé à l'acheter, l'immeuble dit " maison du potier " situé 13 rue des consuls à Sarlat-la-Canéda, au prix de 190 000 euros. Le 7 avril 2022, Me Magis, notaire à Meyrals, a adressé à la commune de Sarlat une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) le bien pour ce montant, reçue le 11 avril 2022, au nom de M. B. Le maire de Sarlat a exercé le droit de préemption urbain sur cet immeuble au montant prévu par la DIA le 17 mai 2022. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'une part, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. En revanche, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit du propriétaire du bien préempté que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant un préjudice grave et immédiat à ses intérêts. Il appartient alors à l'autorité titulaire du droit de préemption de faire valoir, le cas échéant, les circonstances particulières caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption. En l'espèce, M. B, vendeur du bien préempté, ne peut pas se prévaloir d'une présomption d'urgence.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction M. B n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, avoir conclu un compromis de vente du bien avec un nouvel acquéreur pour un montant de 300 000 euros. L'acte notarié produit, en date du 17 mai 2022, n'est pas signé, et la commune fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'a reçu aucune nouvelle DIA. Pour le reste, l'intention du nouvel acquéreur ne transparait que dans des courriers signés de M. B, tandis que le service des domaines a, le 4 mai 2022, évalué le bien à la somme de 162 000 euros, assortie d'une marge d'appréciation de 15%. En tout état de cause, le requérant ne justifie ni n'allègue de la nécessité pour lui de bénéficier, avant le jugement de l'affaire au fond, de cette somme de 300 000 euros. Il s'ensuit qu'en l'absence de préjudice grave porté à sa situation, la circonstance que M. B serait contraint, à brève échéance, de régulariser par acte notarié la vente avec la commune se saurait à elle seule caractériser l'urgence. Il en va de même de la circonstance que le notaire n'aurait pas ou plus été mandaté pour déposer la DIA, laquelle pourra, le cas échéant, être invoquée devant le juge de la validité de la vente.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de préemption du 17 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sarlat-la-Caneda et à M. D E.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. C C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204614_20220916
TA302 mai 2025
DTA_2203846_20250502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204614_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel