TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204614_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. E F, représenté par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent pour l'édicter ; - cet arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il aurait dû bénéficier du regroupement familial " sur place " ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant malgache né le 10 mai 1969, est entré en France le 13 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons familiales le 10 mars 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de l'arrêté litigieux, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. M. F ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. 5. En troisième lieu, M. F fait valoir qu'il est venu rejoindre son épouse, entrée en France en 2018 avec laquelle il est marié depuis 1995, et leurs trois enfants qui y résident également sous couvert de titres de séjour. Toutefois, eu égard à l'entrée récente du requérant sur le territoire français et à la possibilité qui lui est ouverte de bénéficier du regroupement familial, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F en lui refusant un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il serait porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou qu'un refus méconnaitrait l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel l'autorisation de regroupement familial est demandée. Pour les motifs exposés au point précédent, le préfet du Haut-Rhin était fondé à refuser à M. F le bénéfice du regroupement familial sur " place ". 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui repose sur les arguments exposés au point 5, doit être écarté pour les même motifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Martin-Keusch-Luttenauer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204614_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel