TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204614_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, entrainant, le cas échéant, la renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 10-1 c) et g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1987, bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé depuis 2017. Le 7 février 2022, il a demandé à bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans sur le fondement des c) et g) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet de la Drôme, qui lui a délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " valable un an, a implicitement rejeté sa demande. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'espèce, M. A n'allègue pas avoir vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / () g) au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater, qui justifie de cinq années de présence régulière ininterrompue en France () / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Il résulte des pièces du dossier que M. A a été condamné à trois mois d'emprisonnement en 2012 pour un fait de vol aggravé en réunion avec destruction, dégradation ou détérioration ainsi qu'à un an d'emprisonnement en 2015 pour un fait de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits, même s'ils présentent une certaine ancienneté, établissent que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Drôme a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que le comportement de M. A représentait une menace pour l'ordre public. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il est père de trois enfants français mineurs sur lesquels il exercerait l'autorité parentale, que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui délivrant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an au lieu de la carte de séjour sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204614_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel