TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204614_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas respecté le délai de reprise en remettant en cause, par sa proposition de rectification du 27 novembre 2019, la réduction d'impôt dont il a bénéficié en 2014 ; en effet, la proposition de rectification devait nécessairement intervenir avant le 31 décembre de la troisième année suivant le fait générateur de l'imposition, soit avant le 31 décembre 2018 ; - la réduction d'impôt devait faire l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la condition relative à l'investissement dans le délai de dix-huit mois n'a pas été respectée, à savoir l'année 2015, année de conclusion des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée dont le caractère d'investissement a été remis en cause par l'administration fiscale ; - le délai de dix-huit mois, prévu au dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, a été respecté dès lors que les sociétés civiles immobilières (SCI) concernées se sont chacune engagées dès le 2 septembre 2015 sur l'usage des sommes recueillies lors de la souscription du 31 décembre 2014, en concluant avec la société Procodom des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée, lesquelles donnent mandat à cette société afin de procéder à des recherches puis à l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un logement au prix de 250 000 euros, que ce maître d'ouvrage délégué, qui a pris l'engagement ferme et irrévocable par ces contrats de réaliser les travaux, devait agir en qualité de commissionnaire des SCI à l'égard des tiers et que 90 000 euros ont été versés à ce maître d'ouvrage délégué à la date de signature du contrat ; - la condition relative à la réalisation de l'investissement dans le délai de dix-huit mois, énoncée au dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, tient, compte tenu de son objet et des contraintes propres à la construction de logements dans les départements d'outre-mer, à ce que les SCI s'engagent, dans un délai de dix-huit mois, à verser de manière ferme et irréversible au maître d'ouvrage délégué les fonds nécessaires à la construction de l'immeuble et non pas à ce que le maître d'ouvrage délégué paie les entrepreneurs dans ce même délai ; la notion d'investissement se distingue de celle du " résultat de cet investissement, à savoir la construction des villas " ; - il remplissait les conditions afin de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié, au titre de l'année 2014, de la réduction d'impôt sur le revenu, prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts, en cas d'acquisition ou de construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Par une proposition de rectification du 27 novembre 2019, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Par une réclamation du 12 avril 2022, M. B a contesté cette rectification. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016. Sur le bénéfice de la réduction d'impôt et la détermination de l'année de reprise de celle-ci : En ce qui concerne le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer () / IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. / () / () Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ". 3. Il résulte, d'une part, de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur l'acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Cette réduction d'impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, l'investissement ne peut que revêtir la forme de la construction ou de l'acquisition d'un immeuble d'habitation. 4. N'est pas assimilable à un tel investissement la conclusion, par le contribuable ou la société au capital de laquelle il a souscrit, agissant en qualité de maître d'ouvrage, d'un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage, lequel a pour objet de donner mandat au maître d'ouvrage délégué en vue de conclure au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage les actes juridiques nécessaires à la réalisation d'une opération immobilière ou de travaux de construction nommément définis sans avoir lui-même le caractère de tels actes. Ne constitue, par ailleurs, pas l'investissement mentionné au point précédent le transfert de fonds ferme et définitif au profit du maître d'ouvrage délégué, quand bien même ce transfert de fonds serait la condition matérielle nécessaire à l'exécution des actes précités. 5. Il résulte, d'autre part, des dispositions du V de l'article 199 undecies C, citées au point 2, que, lorsque les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV de cet article ne sont pas respectées, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle ce manquement est constaté. En ce qui concerne la situation de M. B : 6. Il résulte de l'instruction que M. B a souscrit, le 31 décembre 2014, au capital de quatre sociétés civiles immobilières (SCI), désignées par les services fiscaux comme étant les SCI " Cannelier LS ", " Citronnier LS ", " Cananga LS " et " Cocotier LS ", et dont l'objet social est l'acquisition, la construction et la location de logements sociaux en Martinique. Il n'est pas contesté que, le 29 décembre 2017, ces SCI ont, chacune, conclu, en leur nom propre, en qualité d'acheteuses, des contrats de vente à terme, au sens de l'article 1601-2 du code civil, portant sur un immeuble à construire à Le François, en Martinique. 7. Pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt dont M. B a bénéficié et procéder à sa reprise au titre de l'année 2016, l'administration a estimé que les SCI " Canneliers LS ", " Citronniers LS ", " Cananga LS " et " Cocotier LS " n'avaient pas investi le produit de la souscription dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci, soit avant le 30 juin 2016, dès lors qu'elles n'avaient procédé à un investissement dans un immeuble d'habitation que par un acte authentique de vente à terme du 29 décembre 2017. 8. A l'appui de ses conclusions en décharge, M. B soutient que la condition relative à la réalisation d'un investissement dans le délai de dix-huit mois, énoncée au dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est satisfaite dès lors que les SCI concernées ont, chacune, conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Il précise que, par ces contrats, aux stipulations identiques, ces SCI ont donné à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, " mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les " plans et descriptifs annexés " à ces conventions et qu'en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " global, forfaitaire, ferme et définitif " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux. Enfin, il relève qu'il ressort du journal des ventes de la société Procodom, au demeurant produit par ses soins, qu'en application de cet échéancier, un versement de 90 000 euros a été effectivement réalisé en septembre 2015 au profit de la société Procodom par chacune des SCI et observe que, ainsi que l'indique l'article IX des contrats, " le maître d'ouvrage délégué a pris la décision irrévocable de réaliser la villa de type F4 pour le compte du maître de l'ouvrage et en a défini les caractéristiques conformément aux prescriptions de celui-ci qui s'engage de manière définitive dans le cadre de la présente ". 9. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ni la conclusion de ces contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni le versement, en exécution de tels contrats, de la somme de 90 000 euros par chaque SCI au profit de la société Procodom ne présentent le caractère d'un investissement dans de la construction ou l'acquisition d'un immeuble d'habitation, au sens de l'article 199 undecies C du code général des impôts. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Procodom, agissant en qualité de mandataire des SCI, ou celles-ci, agissant en leur nom propre, aient conclu, dans le délai de dix-huit mois fixé par le dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, des actes juridiques ayant pour objet soit la réalisation directe, par leur cocontractant, d'une opération immobilière ou de travaux de construction soit l'acquisition, avec effet immédiat ou à terme, d'un bien immobilier. Enfin, et au surplus, si, ainsi qu'il a été dit au point 5, des contrats de vente à terme ont été conclus, le 29 décembre 2017, soit postérieurement au délai de dix-huit mois précité, la société Procodom, qui n'était pas partie à ces contrats, n'a pas participé à ces opérations d'acquisition et de vente à terme en qualité de mandataire des SCI. Dès lors, c'est à bon droit que, relevant que la condition fixée par le dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C avait cessé d'être remplie au terme du délai de dix-huit mois précité, soit en 2016, l'administration a remis en cause, au titre de cette année-ci, le bénéfice de la réduction d'impôt dont avait bénéficié M. B, lequel, d'ailleurs, ne se prévaut pas, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative. Sur la prescription du droit de reprise de l'administration : 10. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'imposition supplémentaire litigieuse était due au titre de l'année 2016. Ainsi, la proposition de rectification du 27 novembre 2019, notifiée le 30 novembre 2019, a interrompu valablement le cours de la prescription. Le moyen tiré de l'expiration du droit de reprise de l'administration doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2204614_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel