TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204615_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de prononcer une injonction d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1977, doit être regardé comme ayant sollicité, le 5 janvier 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1) et 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. En l'espèce, pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur des motifs tenant à l'insuffisance de preuves établissant sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour l'année 2018, et l'absence de communication d'éléments supplémentaires sollicités par courrier du 21 avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider en France depuis décembre 1977, justifie avoir suivi sa scolarité sur le territoire français de 1980 à 1995, en produisant des certificats de scolarité de maternelle, collège et lycée, avoir bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans du 22 décembre 2005 au 21 décembre 2015, avoir été responsable d'une école de football pour les années 2015 à 2019, en produisant un courrier du 8 avril 2019 émanant de la direction départementale de la cohésion sociale indiquant qu'il s'agissait de fonctions exercées à titre bénévole, et être hébergé par la mère de son fils, né le 27 juillet 2018, dont il a reconnu la paternité le 28 novembre 2019 et dont la mère atteste qu'il exerce son rôle de parent. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour en France depuis l'enfance et de ses attaches familiales fortes sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour en France, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 1er mars 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204615_20221110
Données disponibles
- Texte intégral