TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204615_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
- la décision de refus de titre et celle portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet et d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, né le 12 mars 1991 déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité, le 22 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C en demande l'annulation et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. Pour refuser d'admettre au séjour M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet a estimé que " le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche à son nom et de bulletins de salaire au nom de Monsieur " D ", ne sauraient suffire à la régularisation administrative de l'intéressé ". Toutefois, M. C soutient, sans être contesté en défense, qu'il a produit, à l'appui de sa demande en préfecture les documents joints à sa requête à savoir un " pack employeur " complet avec notamment le formulaire CERFA " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat simplifié ", 42 bulletins de salaire sous l'identité de " D " ainsi qu'une attestation de concordance de la part du directeur général de la société STEM PROPRETE, et cinq bulletins de salaire à son nom. Or, le préfet n'a pas tenu compte de ces éléments. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible est annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. A
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204615_20230117
Données disponibles
- Texte intégral