TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204615_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 aout 2022, la SCI Tandonnet Brascassat, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision refusant de lui communiquer le rapport de présentation établi par la contrôleure générale, visé dans la décision n° 2022-04 portant autorisation donnée à la directrice générale de signer le protocole transactionnel entre la SCI Tandonnet Brascassat et l'EPA Bordeaux Euratlantique du 26 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'EPA Bordeaux Euratlantique de lui communiquer ce document dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPA Bordeaux Euratlantique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de l'EPA de Bordeaux Euratlantique de communiquer le document sollicité est illégal en application des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'EPA Bordeaux Euratlantique, conclut à titre principal, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête de la SCI Tandonnet Brascassat est devenue sans objet dès lors que la décision n° 2022-04, fondement de la demande de communication, a été retirée par une décision n° 2022-05 du 14 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive ; - il n'existe pas de rapport de présentation établi par la controleure générale et visé à la décision n° 2022-04 et la demande d'injonction n'est pas justifiée. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Gournay, représentant la SCI Tandonnet Brascassat. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier recommandé du 13 juin 2022, la SCI Tandonnet Brascassat a sollicité auprès de l'établissement public d'aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique, la communication des annexes visées à la décision n° 2022-04 portant autorisation donnée à la directrice générale de signer le protocole transactionnel entre la SCI Tandonnet Brascassat et l'EPA Bordeaux Euratlantique du 26 janvier 2022 et " le rapport de présentation établi par la contrôleure générale mentionné à l'article 1er " de cette décision. En l'absence de réponse, elle a saisi le 14 juin 2022, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par avis du 21 juillet 2022, a émis un avis favorable à la communication de ce rapport précisant qu'il ne revêtait plus de caractère préparatoire. L'EPA Bordeaux Euratlantique n'ayant pas donné suite, la SCI demande au tribunal, dans la présente instance, d'annuler la décision implicite par laquelle l'EPA Bordeaux Euratlantique refuse de lui communiquer le rapport de présentation mentionné à la décision du 26 janvier 2022 et d'enjoindre à l'EPA Bordeaux Euratlantique de lui communiquer ce document sous astreinte. Sur les conclusions en annulation : 2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 2022-05 du 14 décembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de la SCI Tandonnet Brascassat, le bureau du conseil d'administration de l'EPA Bordeaux Euratlantique a procédé au retrait de la décision n° 2022-04 du 26 janvier 2022 autorisant la directrice générale à signer le protocole transactionnel avec la SCI Tandonnet Brascassat. Toutefois, si à la date du présent jugement, cette décision du 26 janvier 2022 a disparu définitivement de l'ordonnancement juridique, cette circonstance est sans effet sur l'appréciation du caractère communicable du rapport de présentation qui était visé à son article 1er. La requête de la SCI Tandonnet Brascassat n'a ainsi pas perdu son objet du seul fait du retrait de la décision du 26 janvier 2022. 5. En second lieu, si l'EPA Euratlantique soutient qu'aucun rapport de présentation n'a été établi par la controleure générale, il reconnait que la décision du 26 janvier 2022 avait été prise sur la base d'un rapport de présentation de la directrice générale, lequel figure à l'article 1er de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la demande de la requérante qui désigne précisément le rapport de présentation visé à cette décision et mentionné à son article 1er , comme tendant à la communication de ce document. Ce rapport de présentation, qui émane de la directrice générale, a perdu son caractère préparatoire dès l'adoption de la décision du 26 janvier 2022, alors même que celle-ci a été retirée et le protocole qu'elle prévoyait non signé. Il existe à la date du présent jugement et, ainsi que l'a indiqué la CADA, il est communicable. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de l'EPA Euratlantique refusant de le communiquer à la société requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Tandonnet Brascassat est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui communiquer le rapport de présentation visé dans la décision n° 2022-04 portant autorisation donnée à la directrice générale de signer le protocole transactionnel entre la SCI Tandonnet Brascassat et l'EPA Bordeaux Euratlantique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution de celui-ci implique qu'il soit enjoint à l'EPA Bordeaux Euratlantique de communiquer le rapport de présentation visé dans la décision du 26 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Tandonnet Brascassat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision refusant de communiquer à la SCI Tandonnet Brascassat le rapport de présentation visé dans la décision n° 2022-04 portant autorisation donnée à la directrice générale de signer le protocole transactionnel entre la société et l'EPA Bordeaux Euratlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'EPA Bordeaux Euratlantique de communiquer à la SCI Tandonnet Brascassat le rapport de présentation visé à la décision du 26 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tandonnet Brascassat et à l'EPA Bordeaux Euratlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024 La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2204615_20240723
Données disponibles
- Texte intégral