TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204616_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser l'intégralité de son traitement pour le mois de juin 2022 et ceux à venir. Il soutient que, étant en situation d'arrêt de travail suite à un accident de service, il a droit au versement de l'intégralité de son traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de l'intéressé a justifié que soit prise une décision de le placer à demi-traitement, ce qu'il ne peut contester devant le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une expertise médicale qui a conclu à ce que les troubles présentés par M. D n'étaient pas imputables à l'accident de service dont il a été victime, le recteur a décidé de ne plus lui verser que la moitié de son traitement. 3. Les conclusions présentées pour M. D tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision. En tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés de l'article L. 521-3 du code justice administrative, elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 3 août 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204616_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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