TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204616_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour six mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision lui refusant un titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour ;
- a été prise sans examen approfondi de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à l'information et des exigences de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces du même jour, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme C, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de ce que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relèvent d'une formation collégiale et, d'autre part, de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois, et les observations de Me Elatrassi-Diome, et de M. A, cousin de M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais soutient en outre que les conclusions sont recevables, dès lors que le préfet devait analyser les pièces produites à l'appui de son changement d'adresse, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, lequel est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a opposé l'absence de visa du contrat de travail à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que les décisions portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont méconnu son droit à présenter des observations et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois, l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour six mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.
2. M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 septembre 2022 mentionné au point précédent. Toutefois, le magistrat désigné statuant dans les délais prévus à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance qui en sont l'accessoire.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 septembre 2022 a été notifié à M. A le 3 octobre 2022 avec mention des voies et délais de recours à l'adresse située au 16 rue Albert Lamotte à Dieppe et que le pli est revenu à la préfecture avec la mention " défaut d'adresse ou d'adressage ". Si M. A soutient que cette adresse est erronée dès lors qu'il habite au 69 de la rue Albert Lamotte à Neuville-lès-Dieppe, appartement 16, comme en attestaient les justificatifs produits à la préfecture à l'appui de l'information sur son changement d'adresse, il ressort des pièces du dossier que M. A avait également produit une attestation d'hébergement au 16 rue Albert Lamotte à Dieppe, adresse qu'il a d'ailleurs réitérée lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2022. Dès lors que la personne attestant l'héberger aurait pu disposer de plusieurs adresses, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de spontanément corriger l'adresse donnée dans l'attestation d'hébergement du seul fait qu'elle ne correspondait pas à celle mentionnée dans les factures d'énergie et de télécommunications. Par suite, les conclusions enregistrées le 17 novembre 2022 tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été déposées après l'expiration du délai de recours de trente jours qui courait à compter du 3 octobre 2022. Elles sont donc tardives et doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. D B, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial 76-2022-141 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A et mentionne également les considérations de fait, propres à sa situation, qui en constituent le fondement, notamment la mesure d'éloignement notifiée à l'intéressée le 3 octobre 2022, le délai de trente jours imparti pour quitter le territoire français et l'absence de document de voyage produit par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'il pouvait faire l'objet, en cas de refus, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence et que dans le cas où il n'exécuterait pas l'obligation de quitter le territoire français, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pourrait être prolongée. Il n'a pas attaqué la mesure d'éloignement prise à son encontre dans les délais et n'établit ni même n'allègue avoir engagé des diligences pour organiser son départ. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être de nouveau entendu après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour quitter la France.
7. En quatrième lieu, si la décision en litige, prise le 15 novembre 2022, mentionne l'audition de M. A faite le 17 octobre 2022, à une date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 28 septembre 2022 notifiée le 3 octobre 2022 ne pouvait pas être mise à exécution d'office, il est constant que la décision se fonde sur les circonstances de fait prévalant à la date de son adoption et qu'au 15 novembre 2022, le délai de départ volontaire consenti à l'intéressé était expiré et que M. A n'avait pas quitté la France. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mention de l'audition du 17 octobre 2022 entache la décision d'illégalité.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée.
9. En sixième lieu, d'une part, en se bornant à évoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sans se référer aux moyens dirigés contre cette décision, le requérant n'apporte pas les précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen fondé, par exception, sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. D'autre part, dès lors, et en tout état de cause, comme il a été dit au point 3, que M. A n'est plus recevable à contester la décision individuelle par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français par la voie de l'action, M. A n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. "
11. Si M. A réside chez son cousin et travaille depuis octobre 2018 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 septembre 2022, laquelle était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, comme il n'avait d'ailleurs pas mis à exécution les mesures d'éloignement prises en février 2018 et en avril 2021. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Albanie, son pays d'origine, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Alors même que M. A réside en France depuis cinq ans et ne trouble pas l'ordre public, et qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation administrative, en prolongeant de six mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de six mois dont faisait l'objet l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance de son droit à présenter des observations, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6, 9 et 11 du présent jugement.
13. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A et l'absence de document d'identité et de voyage produit par l'intéressé. Elle est donc suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant à ce titre, étant inopérant, ne peut qu'être écarté.
15. En quatrième lieu, d'une part, s'il est vrai que la décision contestée mentionne la nécessité de démarches consulaires pour mettre en œuvre un éloignement de M. A vers l'Algérie, elle indique bien la nationalité albanaise de l'intéressé et l'indication de l'Algérie constitue à l'évidence une erreur de plume. D'autre part, comme il a été dit au point 3, M. A a produit une attestation d'hébergement au 16 rue Albert Lamotte à Dieppe et a confirmé cette adresse aux services de police le 18 octobre 2022 et il ne ressort pas des pièces produites qu'il n'y résiderait pas mais qu'il habiterait en réalité au même domicile que son cousin au 69 rue Albert Lamotte à Neuville-lès-Dieppe. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'assignant à résidence au 16 rue Albert Lamotte à Dieppe, le préfet aurait mal examiné la situation du requérant.
16. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent concernant l'erreur de plume affectant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, et de ce que rien n'établit qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit être, en tout état de cause, écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois, de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour six mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 28 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
H. CLa greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204616Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204616_20221121
TA1330 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204616_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel