TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2204616_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, le président du tribunal a ouvert une
procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1705927 du 4 juin 2020 du tribunal, à la suite de la demande présentée le même jour par
M. C A tendant à l'exécution de ce jugement, sous astreinte de 20 euros par
jour de retard.
M. A soutient qu'à la date du 12 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'avait pas assuré l'exécution dudit jugement.
M. A a produit un mémoire complémentaire, le 18 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et
des outre-mer demande au tribunal de constater la pleine exécution du jugement n° 1705927 du
4 juin 2020.
Un mémoire en défense a été enregistré le 23 janvier 2023, postérieurement à la
clôture d'instruction, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'a pas donné lieu
à communication.
Vu :
- le jugement n° 1705927 du 4 juin 2020 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 27 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
3. Par le jugement susvisé n° 1705927 du 4 juin 2020, le tribunal administratif a annulé les évaluations au titre de 2016 et 2017 de M. A ainsi que le rejet du recours hiérarchique exercé contre elles.
2. Il résulte de l'instruction que les évaluations en litige ont été annulées et
ont disparu de l'ordonnancement juridique. Le ministre produit à l'appui de son mémoire du
16 janvier 2023 la copie de deux nouvelles évaluations réalisées au titre des années 2016 et 2017, le 11 septembre 2018. Si ces nouvelles évaluations, se fondent dans leurs grandes majorités sur celles annulées par le jugement précité, lequel les a annulés au moyen de l'absence d'entretien d'évaluation, toutefois, elles ont été signées par le requérant et mentionnent au surplus des durées d'entretien respectives de 20 et 40 minutes. Il n'est d'ailleurs pas contesté, en absence de toute écriture produite en défense, qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à l'annulation des évaluations au titre de 2016 et 2017 de M. A ainsi que le rejet du recours hiérarchique exercé contre elles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer, doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 4 juin 2020. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'exécution présentées par M. A. Néanmoins, ce dernier s'il s'en estime fondé, peut toujours contester ces dernières évaluations.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février2023.
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2204616_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel