TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204616_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 4 mars 2024, M. D A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention au fichier Schengen ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire n'a pas compétence ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Combes représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Surinam né en 1994, a obtenu un premier titre de séjour le 31 janvier 2016 portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 30 janvier 2021. Le 12 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté en litige du 18 mai 2022, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. L'arrêté du 18 mai 2022 est signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. A est père d'une fille de nationalité française, née le 18 avril 2018, qu'il a reconnue le 23 avril 2018. Il joint à ses écritures une attestation de la mère de l'enfant du 22 janvier 2022 selon laquelle, il aurait participé à l'éducation de sa fille au cours des deux dernières années par sa présence et sa participation financière. Toutefois, il a été incarcéré à la prison de Fresnes de novembre 2020 à novembre 2021 et ne justifie d'aucun contact avec sa fille au cours des deux dernières années, ni même depuis sa naissance. Les justificatifs de transfert d'argent au nom de la mère de l'enfant qu'il joint au dossier ne sont pas signés ou mentionnent un autre destinataire, à l'exception d'un transfert de 200 euros daté du 7 décembre 2018. Ces éléments ne permettent pas d'établir que M. A contribuerait à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Par un jugement du tribunal correctionnel du 30 mars 2022, M. A a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention et importation non autorisés de produits stupéfiants ainsi que pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits commis du 1er décembre 2019 au 29 octobre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il vit séparé de la mère de son enfant et ne justifie d'aucun lien avec cette dernière. Dans ces conditions, malgré une présence régulière sur le territoire d'une durée de cinq ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise le 18 mai 2022 porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Combes et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204616_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel