TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2204617_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête présentée pour M. A, représenté par Me Le Guédard, demandant au tribunal :
- d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 27 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de revenir sur le territoire français durant 2 ans, et l'assignant à résidence,
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation,
- la décision d'assignation à résidence est signée par une autorité incompétente et prévoit une durée excessive.
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense présenté par la préfète de la Gironde, enregistré le 30 août 2022, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative, à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 31 août 2022, présenté son rapport, et entendu Me Pitel-Marie, subsituant Me Le Guédard, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er avril 1998, est entré en France en 2016. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions du 27 août 2022 dont il a fait l'objet portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, valant interdiction de retour pendant deux ans et l'assignant à résidence.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ; il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort de pièces du dossier que M. A, entré en France en 2016, s'y est marié en 2017 avec une compatriote turque en situation régulière et titulaire, à la date de la décision querellée, d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 juin 2025. La famille de son épouse vit en France, celle-ci étant entrée en France en 2005 par regroupement familial. Ils ont eu une enfant née le 27 mai 2018 à Lormont (Gironde), qui est scolarisée en France depuis 2021. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée (CE, 3 avril 2002, n° 231033, Owusu, Tables).
5. L'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, valant interdiction de retour pendant deux ans et l'assignant à résidence.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Le Guédard, avocat du requérant, d'une somme de 1 500 euros à ce titre, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions d'obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, valant interdiction de retour pendant deux ans et d'assignation à résidence du 27 août 2022 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard, avocat de M. A, la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Le Guédard renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde.
Lu en audience publique trente-et-un août deux mil vingt-deux.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2204617_20220831
Données disponibles
- Texte intégral