TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204617_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2023 M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande de bourse présentée au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour sa fille B. ll soutient que - il a déclaré son revenu fiscal de référence, à hauteur de 17 258 euros, et celui de sa concubine, à hauteur de 15 420 euros, ainsi que demandé dans la notice alors que celle-ci ne participe en aucun cas aux frais engendrés par B et que la situation de concubinage n'est prise en compte que si la demande de bourse est formulée pour un enfant commun ; - le revenu fiscal de référence de la mère de B est sensiblement le même que le sien ; - il a fait le choix de mettre sa fille à l'internat car, habitant en milieu rural, cela lui évite les trajets quotidiens en bus le matin et le soir, et il ne sera pas en mesure, faute de bourse, de financer l'internat. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, comme sommaire et comme présentant des conclusions aux fins de révision et non d'annulation ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 21 septembre 2022 relative aux bourses nationales d'études du second degré de collège et de lycée, elle-même prise en application de l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a sollicité pour l'année scolaire 2022-2023 l'attribution d'une bourse des lycées pour sa fille B, inscrite en internat en classe de 2nde. Par une décision du 24 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté cette demande. Par un courrier du 8 novembre 2022, M. D a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions de l'article R. 531-25 du code de l'éducation à l'encontre de cette décision, et par une nouvelle décision du 19 décembre 2022, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation, le recteur a rejeté ce recours. 2. Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation, la bourse nationale d'études du second degré de lycée " peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés ". Enfin, et l'article D. 531-21 du même code précise que " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. () Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. / En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour l'appréciation des ressources conditionnant le bénéfice de la bourse nationale d'études du second degré, l'administration doit, au cas de concubinage du parent assurant la charge permanente et effective de son enfant, prendre en considération non seulement ses ressources, mais aussi celles du concubin, alors même que ce dernier est dépourvu de lien avec l'enfant. 4. Dans ces conditions, M. D, eu égard à sa situation de concubinage, ne pouvait prétendre à la prise en compte de ses seules ressources pour l'appréciation de son droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études au bénéfice de son enfant. Par suite, c'est sans erreur de droit que la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, après avoir pris en compte le revenu fiscal de référence de chacun des membres du couple qu'il constitue avec sa concubine, soit 32 678 euros, lui a refusé cet avantage au titre de l'année 2022-2023 du fait d'un dépassement du plafond annuel de ressources fixé pour deux enfants à charge à 20 475 euros par le tableau joint en annexe 7 de la circulaire du 21 septembre 2022 relative aux bourses nationales d'études du second degré du collège et de lycée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie directeur d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, C DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2204617_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel