TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204617_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Paolantonacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 22 novembre 2021 de la ministre des armées lui concédant une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10% pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, cicatrice post-chirurgicale hypoesthésiante " et la décision du 1er décembre 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne " ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite () " au taux de 25% et celui de son infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche () " au taux de 20% et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 15 octobre 2019 pour la première infirmité et à compter du 11 janvier 2021 pour la seconde infirmité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite () " doit être fixé à 25% et celui de son infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche () " doit être fixé à 20% dès lors que ces taux sont ceux qui ont été retenus par l'expert. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2023 et le 29 juin 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé le 28 mai 2013 dans la légion étrangère et a été radié des contrôles le 2 février 2023. Le 15 octobre 2019, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour une infirmité à la cheville droite. Le 11 janvier 2021, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour une infirmité à la cheville gauche. Par un arrêté ministériel du 22 novembre 2021, une pension militaire d'invalidité temporaire lui a été concédée, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10% pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, cicatrice post-chirurgicale hypoesthésiante ". Par une décision du 1er décembre 2021, la ministre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité : " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne " au motif que le taux d'invalidité de cette infirmité est inférieur au minimum indemnisable de 10%. M. B a formé un recours administratif devant la commission de recours de l'invalidité (CRI) contre ces décisions pour contester le taux d'invalidité de ces deux infirmités. Par une décision du 11 mai 2022, dont il demande l'annulation, la CRI a rejeté son recours en demandant toutefois à l'administration de modifier le libellé de l'infirmité n°1 en " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec secteur fonctionnel conservé, boiterie, instabilité notable, déficit proprioceptif, léger déficit musculaire, gêne fonctionnelle à la marche, hypoesthésie de la cicatrice chirurgicale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 : " La pension est concédée :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Concernant le pied, le guide-barème des invalidités préconise pour les raideurs articulaires : " a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit : 0 à 10% () ; b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin) 10 à 30% () ". Concernant l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville droite () " : 3. Il résulte de l'instruction que pour confirmer le taux de 10% d'invalidité retenu par le ministre des armées, la CRI a relevé que l'expert médical avait constaté, dans ses rapports du 5 août et 8 septembre 2021, que M. B présentait à la cheville droite " un déficit de la flexion plantaire de 10° et de la flexion dorsale de 5°, une raideur de l'articulation tibio-talienne et un testing musculaire à 4/5 " en lien direct avec l'accident survenu en service le 29 août 2019, qu'il avait subi le 30 janvier 2020 " une ligamentoplastie suivie de rééducation et qu'il présentait toujours des douleurs en rapport avec une algodystrophie pour laquelle il avait refusé un traitement () " et en avait conclu que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à 25% en l'absence d'état antérieur. La commission de recours de l'invalidité note également que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a, dans son avis du 14 septembre 2021, confirmé l'analyse faite par l'expert mais proposé un taux d'invalidité de 10% pour cette infirmité compte tenu d'un déficit articulaire minime avec un secteur fonctionnel utile conservé à la marche. M. B produit deux certificats médicaux du 30 septembre 2019 et du 7 novembre 2019 ; le premier note une " instabilité complète de la cheville avec un faisceau antérieur incompétent et un faisceau moyen grêle " et préconise une ligamentoplastie et le second une faiblesse des stabilisateurs et un " déficit proprioceptif majeur ". Le certificat de consolidation du 23 juillet 2021 établi après l'opération de ligamentoplastie note que " sur le plan fonctionnel, la marche simple est douloureuse, limitée ". Si la CRI a tenu compte de ces éléments médicaux en modifiant le libellé de l'infirmité de M. B en " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec secteur fonctionnel conservé, boiterie, instabilité notable, déficit proprioceptif, léger déficit musculaire, gêne fonctionnelle à la marche, hypoesthésie de la cicatrice chirurgicale ", ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il faudrait tirer de cette requalification une majoration du taux d'invalidité de son infirmité dès lors que le guide-barème des invalidités ne prévoit qu'un taux d'invalidité compris entre 0 et 10% pour les raideurs articulaires avec angle de mobilité favorable et que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit pas d'indemnisation en cas de douleurs ou de gêne sans retentissement fonctionnel. De plus, les éléments produits par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse opérée par l'expert et le médecin chargé des pension militaire d'invalidité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester le taux retenu de 10% pour cette infirmité. Concernant l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville gauche () " : 4. Il résulte de l'instruction que pour confirmer le taux d'invalidité inférieur à 10% retenu par la ministre des armées, la CRI a relevé que l'expert médical avait constaté, dans son rapport du 5 août 2021, que M. B présentait à la cheville gauche " une marche sur la pointe-des pieds normale et un steppage du membre inférieur gauche (), un léger tiroir au niveau de l'articulation sous astragalienne et des douleurs au niveau du ligament talo-fibulaire antérieur ; () un déficit de l'extenseur du gros orteil gauche, et un testing musculaire à 4/5 ", qu'il " ne présentait pas de limitation des amplitudes articulaires ", mais présentait en revanche " un état antérieur non imputable, lié à une chondropathie cartilagineuse ulcérative de la cheville gauche " et en avait conclu que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à 20%, dont 5% non imputables au service compte tenu de la présence d'un état antérieur. La CRI note également que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a, dans son avis du 14 septembre 2021, proposé un taux d'invalidité inférieur à 10% pour cette infirmité compte tenu des amplitudes articulaires normales et du fait que le steppage et le déficit du releveur du gros orteil étaient d'origine neurologique sans lien avec l'infirmité. M. B produit une radiographie et une échographie du 16 juin 2020 et un arthroscanner du 6 octobre 2020 faisant respectivement état d'une " discrète hyperlaxité sans rupture ligamentaire avec petit lame d'épanchement sous le plan du ligament collatéral latéral " et de " séquelles d'entorses du ligaments collatéral latéral () ". Toutefois, ainsi que le relève la CRI, ces éléments ne sont pas de nature à contredire l'analyse du médecin chargé des pensions militaire d'invalidité dès lors qu'ils ne font pas apparaitre la présence de raideurs articulaires et ne remettent pas en cause la présence d'un état antérieur de chondropathie. De plus, le steppage et le déficit du releveur du gros orteil mentionnés par l'expert relèvent d'une infirmité distincte relative aux raideurs articulaires des orteils pour laquelle le guide barème ne prévoit qu'un taux de 0 à 5%. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester le taux inférieur à 10% d'invalidité retenu au titre de son infirmité " séquelles d'entorses de la cheville gauche () ". 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022 de la commission de recours de l'invalidité ni à demander que les taux d'invalidité de ses infirmités " séquelles d'entorses de la cheville droite () " et " séquelles d'entorse de la cheville gauche () " soient respectivement fixés aux taux de 25% et 20%. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du ministre des armées, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par M. B sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2204617
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2204617_20231214
Données disponibles
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