TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204618_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A représenté par Me Foucard demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans, prises par la préfète de la Gironde le 27 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de M. A au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour, méconnaît les articles L.423-7 et L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'en qualité de père d'un enfant français, il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 23 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les observations de Me Foucard, représentant M. A, présent. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, est entré en France à une date indéterminée. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 janvier 2021 suite au rejet de sa demande d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions du 27 août 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. A n'établit pas avoir demandé un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur une telle demande manque en fait. 3. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L.611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Sur le fondement de l'article 371-2 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a, le 16 novembre 2021, fixé conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur de nationalité française né de Mme B et de M. A, a accordé à celui-ci un droit de visite de l'enfant deux samedis par mois en point rencontre et mis à sa charge le versement d'une pension alimentaire de trente euros par mois. Si M. A établit exercer son droit de visite, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales qu'il ne s'est que peu occupé de l'enfant les premiers mois de la naissance de celui-ci, le 29 décembre 2020. Il s'en infère que M. A n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, soulevé sans aucune précision, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 6. Si M. A soutient que la décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que depuis une date très récente et la procédure devant le juge aux affaires familiales que M. A exerce son droit de visite limité à deux heures toutes les deux semaines en point rencontre, pour une durée de six mois à compter du 16 novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. l Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () " ; aux termes de l'article 9 de cette convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () / 3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant () ". Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce son droit de visite deux samedis par mois en exécution de la décision de justice du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2021. Cette décision fixe une interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents, à la demande de la mère. L'interdiction de retour fera obstacle, en l'état, à ce que le père puisse continuer à voir régulièrement sa fille, âgée de moins de deux ans, durant trois ans. Une telle décision, qui fait obstacle à ce que le père et l'enfant se revoient pendant une durée de trois ans, méconnaît les articles 3 et, en tout état de cause, 9, de la convention internationale des droits de l'enfant et doit, pour ce motif, être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans doit être annulée. Le surplus des conclusions d'annulation doit être rejeté. La présente annulation n'implique aucune mesure d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre du remboursement des frais irrépétibles doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La décision d'interdiction de retour de M. A d'une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204618
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204618_20221031