TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 5 — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204619_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'absence d'examen sérieux ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 août 2022 à 11 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. M. A, ressortissant turc né en mars 1977, est entré irrégulièrement en France en novembre 2019 où il a déposé une demande d'asile. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 26 novembre 2020 et la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 24 mars 2022. La demande de réexamen enregistrée le 1er juin 2022 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 15 juin 2022. M. A qui soutient avoir été menacé en raison de son appartenance à l'ethnie kurde n'établit pas qu'il encourrait des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays. Ainsi, l'arrêté prononçant son éloignement à destination de la Turquie ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que mentionne le préfet dans son arrêté, l'épouse et la fille de M. A l'ont rejoint en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté cette information à la connaissance du préfet ni que le préfet aurait pris une décision différente après avoir pris connaissance de ces éléments de faits. Par suite, l'erreur commise par le préfet n'entache pas d'illégalité la décision obligeant M. A à quitter le territoire. 5. M. A n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Si son épouse a déposé une demande d'asile en France, en cours d'examen devant la cour nationale du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'a pas pour effet de le séparer durablement de sa famille quelle que soit la décision qui sera prise sur la demande d'asile de Mme A. Par suite, l'arrêté qui n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. La décision d'interdiction de retour est fondée sur la durée du séjour en France du requérant et l'absence d'attaches sur le territoire français. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 4 que l'épouse et la fille de M. A résident en France à la date décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui n'était pas tenu d'édicter une telle mesure, aurait pris la même décision d'interdiction de retour s'il avait eu connaissance de ces éléments. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la mesure prise sans tenir compte de sa situation familiale est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an doit être annulée. 9. L'exécution du présent jugement n'impose pas d'ordonner les mesures d'injonction sollicitées par le requérant. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, C. BailleulLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204619_20220812
Données disponibles
- Texte intégral