TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204619_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ou, subsidiairement, d'annuler la décision du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe ; - les observations de Me Lamazou, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 août 1992 à Gabes (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que Mme F D, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi d'ailleurs que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fait état de sa relation avec une ressortissante française et de sa volonté de l'épouser prochainement. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner exhaustivement l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, la décision apparait suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. La circonstance, au demeurant sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il soit mentionné, à tort, que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité alors même qu'il a déposé son passeport entre les mains des agents de police qui l'ont auditionné ne saurait suffire à établir l'existence d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020 et s'être installé en février 2021 au domicile de sa compagne, ressortissante de nationalité française, il se borne à produire, pour établir la stabilité de cette relation, une facture internet du mois de juin 2022 ainsi que trois attestations de membres de la famille de sa compagne. Par ailleurs, s'il soutient avoir rencontré l'intéressée sur internet dès 2014 et être en contact régulier avec cette dernière depuis lors, il ne l'établit par aucune pièce. La seule circonstance qu'un mariage soit en projet ne suffit pas à établir que le centre des intérêts privés de l'intéressé se situerait dorénavant en France, alors même qu'il a vécu jusqu'à ses 28 ans en Tunisie et que sa relation avec sa compagne ainsi que leur vie commune apparaissent, en l'état des pièces du dossier, pour le moins récentes. Enfin, il ne fait état d'aucune intégration professionnelle ou sociale autre que les liens noués avec sa compagne et les membres de la famille de cette dernière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-3, et précise que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. La décision apparait ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce vice de forme, qui manque en fait, doit ainsi être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement au motif retenu par le préfet du Nord pour fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 612-3 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C justifiait à la date de la décision contestée d'un document de voyage en cours de validité qu'il a présenté à l'issue de son audition aux services de police. Ainsi, il en résulte que la décision litigieuse est effectivement entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 612-3 (1°) de ce code. Par ailleurs, il est constant et non contesté que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, la préparation d'un mariage n'étant pas constitutive d'une telle démarche contrairement à ce que semble soutenir le requérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce second motif. 13. D'autre part, les circonstances qu'il ne soit justifié par le préfet du Nord d'aucune urgence et que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors, respectivement, que l'urgence n'est pas une condition de légalité de cette décision et que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation d'aucune des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les dépens : 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bouhajja et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La rapporteure, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204619_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel