TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204619_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. E A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son avenir professionnel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 1999, est entré en France le 31 août 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valide du 30 août 2017 au 30 août 2018. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés, jusqu'au 24 octobre 2021. Le 14 octobre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Par un arrêté du 26 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 27 janvier 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer la totalité des actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". 4. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Rhône a relevé, d'une part, qu'après l'obtention d'un baccalauréat professionnel de cuisine au cours de l'année scolaire 2017-2018, l'intéressé avait préparé une mention complémentaire de pâtisserie au cours de l'année 2018-2019, qu'il ne justifiait pas avoir réussie, d'autre part, qu'il s'était réorienté une première fois au cours de l'année 2019-2020, en s'inscrivant en première année de licence de " langue, littérature et civilisation étrangères " dans la spécialité " anglais ", année au terme de laquelle il n'avait toutefois justifié que d'une seule note, en " culture anglophone ", compte tenu de sa défaillance dans l'ensemble des autres matières, et, enfin, qu'après s'être réinscrit dans cette formation au cours de l'année universitaire 2020-2021, le requérant s'était une nouvelle fois réorienté au cours de l'année 2021-2022, en s'inscrivant en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) de " management commercial opérationnel ". Si l'autorité administrative a ainsi considéré, compte tenu de sa seconde réorientation et de sa troisième inscription consécutive en bac +1, que M. A ne justifiait ni du sérieux ni de la progression de ses études supérieures, et que son projet d'études n'apparaissait pas clairement fixé, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs qui lui ont été opposés en se bornant à faire état de ce qu'il était en possession à son arrivée en France d'un visa de long séjour, qu'il y séjournait régulièrement depuis plus de six ans, et qu'il avait régulièrement suivi des études. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ni davantage entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 6. M. A n'ayant sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et le préfet du Rhône ne s'étant pas prononcé sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204619_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel