TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204619_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation à l'origine d'erreurs de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale en date du 19 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sur le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, et à supposer le moyen soulevé, dès lors qu'il avait accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette mesure. Enfin, la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation sus-analysée de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de M. A. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de juillet 2018. Ainsi, l'intéressé séjournait en France depuis quatre ans et un mois à la date d'adoption de la décision contestée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'y dispose d'aucune d'attache personnelle ou familiale. Il n'est, a contrario, pas établi, et d'ailleurs pas allégué, qu'il serait dépourvu de telles attaches en Afghanistan, où il a vécu la majeure partie de son existence. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, en particulier de son contrat de travail conclu avec la SASU AR GALL en tant qu'employé polyvalent de restauration, ce contrat, quoiqu'établi pour une durée indéterminée, ne porte que sur un temps partiel et ne lui permet que de dégager un revenu mensuel net d'environ 540 euros, montant insuffisant pour subvenir à ses besoins. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être rejetés. 7. En deuxième lieu, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que ces dispositions ont été méconnues par l'autorité préfectorale. 8. En troisième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 10. En second lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. L'invocation, par le requérant, du contexte politique général prévalant en Afghanistan, ne permet pas, par elle-même, de caractériser l'existence d'un risque d'être personnellement et directement exposé à des menaces pesant sur sa vie ou d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants. Le rapport de l'OSAR dont il se prévaut, qui fait notamment état du risque particulier pesant sur les personnes tenues pour " occidentalisées " dans ce pays, ne le permet pas davantage. Il est constant, enfin, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 26 avril 2021. M. A n'apporte, au soutien de la présente instance, aucun élément nouveau de nature à contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile sur les risques pesant sur sa sécurité personnelle en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204619
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TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204619_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204619_20230413
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