TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204619_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Maucour, demandent au tribunal : 1°) de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses sont la conséquence de la vérification de comptabilité de la société P2C Partners, le bien-fondé de ces impositions est contesté pour les mêmes raisons que celles développées dans la requête portant sur l'imposition de la société ; - l'administration n'établit pas que M. A avait la maîtrise de l'affaire ; - les sommes de 5 000 euros pour l'année 2012, et 3 000 euros pour l'année 2013, correspondent à des dettes de la société P2C Partners envers M. A et ne peuvent être considérées comme des revenus distribués ; - la preuve du manquement délibéré n'a pas été apportée par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à ce que la requête soit jointe à l'instance n° 2202276, et au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée P2C Partners, ayant notamment pour activité le conseil en rapprochement d'entreprises, en fusion et en acquisition, en reprise d'entreprise, a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, prolongée jusqu'au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À la suite de ces opérations de contrôle, le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de janvier 2012 à octobre 2014, pour un montant total de 46 782 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 38 629 euros. Le service a également tiré les conséquences de ce contrôle sur le plan de l'impôt sur le revenu des associés, M. et Mme A, en notifiant à ces derniers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 48 599 euros, après dégrèvements partiels. M. et Mme A demandent au tribunal de les décharger de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Sur la demande de jonction présentée par l'administration : 2. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 2202276 introduite par la société P2C Partners, qui présente à juger des questions partiellement distinctes. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que, dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses sont la conséquence de la vérification de comptabilité de la société P2C Partners, ils entendent contester le bien-fondé de ces impositions " pour les mêmes raisons que celles développées dans la requête introductive d'instance du 31 janvier 2022 " portant sur l'imposition de la société. D'une part, la société a soulevé, dans cette requête introductive d'instance, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, et quand bien même il s'agit de revenus distribués, l'irrégularité alléguée de la procédure d'imposition mise en œuvre à l'encontre de la société P2C Partners en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés est sans influence sur la régularité de la procédure, distincte, suivie à l'encontre de M. et Mme A, contribuables distincts, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification et d'imposition engagée à l'encontre de la société P2C Partners doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, comme il a été jugé par le tribunal administratif dans le jugement n° 2202276 du 25 mars 2024, la société P2C Partners n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet serait entachée d'irrégularité. D'autre part, le même jugement n° 2202276 du 25 mars 2024 écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société P2C Partners et portant sur le bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Ces dispositions font obligation à l'administration fiscale, lorsqu'elle estime devoir imposer des associés qui, comme en l'espèce, n'ont pas accepté les rectifications de leur imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, d'apporter la preuve de l'appréhension par les intéressés des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société, ainsi que de l'existence et du montant des distributions. La preuve de l'appréhension des revenus distribués est regardée comme apportée dès lors que le bénéficiaire assujetti est le seul maître de l'affaire et qu'il peut disposer sans contrôle des biens sociaux. 5. M. et Mme A soutiennent que l'administration n'établit pas que M. A avait la maîtrise de l'affaire. Il résulte toutefois de l'instruction que le service s'est appuyé sur les circonstances suivantes : - M. A est salarié de la société en tant que consultant senior ; - sur le site internet de la société (www.p2c-partners.com), il est désigné comme le fondateur du cabinet P2C Partners, à la suite du rapprochement de P2C-France et de Le Rapprochement ; - à cette occasion, il a apporté la clientèle qu'il détenait dans le cadre de son exercice professionnel individuel, pour une valeur de 290 000 euros ; - au cours du contrôle, il est apparu comme l'unique interlocuteur des clients et des fournisseurs de la société ; il est le signataire des mandats de recherche, des protocoles d'accord et des courriers divers établis au nom de la société P2C Partners ; de nombreuses factures de charges, professionnelles ou à caractère privé, sont libellées à son nom et ou doublement libellées au nom de P2C et au nom de B A ; - il a été l'interlocuteur de l'administration au cours des précédents contrôles dont la société a fait l'objet ; - M. C ou M. D A, qui sont pourtant les gérants de droit de la société, ne se comportent pas comme tels ; - M. A et son épouse détiennent la signature sur les comptes bancaires de la société. M. et Mme A, qui n'élèvent pas de contestation sérieuse concernant les différents éléments relevés par le service, ne peuvent utilement soutenir que la présomption d'appréhension ne peut pas jouer à l'encontre de M. A. L'administration a ainsi pu, à bon droit, regarder ce dernier comme maître de l'affaire et, par suite, comme seul bénéficiaire des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. En troisième lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 7. Les requérant soutiennent que les sommes de 5 000 euros, pour l'année 2012, et 3 000 euros, pour l'année 2013, correspondent à des dettes de la société P2C Partners envers M. A et ne peuvent être considérées comme des revenus distribués. Il résulte toutefois de l'instruction que, le 27 juillet 2012, la société P2C Partners a comptabilisé au crédit du compte courant d'associé de B A une somme de 5 000 euros, correspondant à une remise de chèque. Ce chèque a été émis par une société tierce, la SC le Mas d'Azur, qui n'a aucune relation capitalistique ni commerciale avec la société P2C Partners, et non par M. A. Les requérants n'établissent donc pas que la somme de 5 000 euros correspondrait à une dette de la société P2C Partners vis-à-vis de M. A. Par ailleurs, la société P2C Partners a, le 1er janvier 2013, comptabilisé une somme de 3 000 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A. Cette somme correspond au paiement du solde de la facture émise par la société Jabri pour des travaux réalisés au 8, rue Olier à Paris. Les requérants n'établissent pas davantage que cette somme de 3 000 euros correspondrait à une dette de la société P2C Partners vis-à-vis de M. A. Sur les majorations : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. Il résulte de l'instruction que, pour appliquer aux requérants la pénalité pour manquements délibérés, l'administration s'est notamment fondée sur le caractère récurrent et délibéré de la non comptabilisation de factures au titre de chacun des exercices vérifiés, qui a entraîné un appauvrissement de la société et a bénéficié à M. A, et sur la prise en compte, par la société, des charges ne correspondant pas à son intérêt et dont le caractère non professionnel était particulièrement manifeste (voyages et déplacements familiaux, achats de vêtements). M. et Mme A ont ainsi, en toute connaissance de cause, fait supporter à la société des dépenses liées à leur train de vie personnel. Enfin, l'administration s'est également fondée sur le fait que la société a fait l'objet lors d'un précédent contrôle portant sur la période 2008-2010, ayant conduit à taxer entre les mains de M. A des revenus regardés comme distribués. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que les requérants ont volontairement cherché à éluder l'impôt. M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a infligé la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés, ainsi que des majorations prononcées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204619_20240325
TA441 juillet 2025
DTA_2202276_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2204619_20240325
Données disponibles
- Texte intégral