TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204619_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2022 et le 13 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Daubrey, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les deux titres de perception émis le 10 mars 2022 par le directeur régional des Hauts-de-France portant pour des montants respectifs de 6 600,57 et 1 764,99 euros et correspondant aux charges d'occupation de son logement de service, ainsi que d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la réclamation préalable introduite le 2 mai 2022 à l'encontre de ces deux titres ; 2°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées en tant qu'elles dépassent 4 087,88 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision du 27 juin 2020 ne disposait pas d'une délégation de signature ; - cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'État a commis une faute en réglant lui-même les factures de gaz, sans lui permettre de choisir son fournisseur de gaz naturel, en méconnaissance de l'article L. 441-1 du code de l'énergie et de la circulaire impérative du ministre de l'intérieur n° 102000 du 28 décembre 2011 ; cette créance de droit privé ne saurait lui être imputée ; - la demande de remboursement est tardive dès lors qu'intervenue après l'expiration du délai de quatorze mois, prévu par l'article L. 224-11 du code de la consommation et en méconnaissance de l'article 3.3 de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ; - aucun diagnostic de performance énergétique ne lui a été remis alors que son logement est une passoire énergétique, en méconnaissance de la Charte de l'environnement ; - en tout état de cause, le quantum devrait être réduit pour ne pas couvrir la période antérieure à novembre 2019, date à laquelle il a été informé de ce qu'il devait souscrire à titre individuel un contrat de fourniture de gaz. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. La requête et le mémoire ont été communiquées au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement pouvait être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les lettres de relance du 28 juin 2022, qui constituent des actes préparatoires à des actes de poursuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, lieutenant-colonel de gendarmerie, a été affecté du 1er août 2017 au 1er août 2021 à Arras, dans le Pas-de-Calais, où il a résidé dans un logement par nécessité absolue de service, avant d'être affecté à Périgueux. Par un courrier du 20 décembre 2021, le commandant de région de gendarmerie des Hauts-de-France lui a notifié un état de factures de gaz réglées par la région de gendarmerie à la société Edf Entreprises pour l'occupation de son logement entre le 27 juillet 2017 et le 26 février 2021, d'un montant de 8 365,56 euros. Le 10 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Hauts-de-France a émis à son encontre deux titres de perceptions de montants respectifs de 6 600,57 et 1 764,99 euros pour le remboursement de ces factures de gaz. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ces deux titres exécutoires et la décision du 27 juin 2022 portant rejet de son recours préalable, et à titre subsidiaire de le décharger de l'obligation de payer en tant qu'elle excède la somme de 4 087,88 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les vices propres de la décision du 27 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. () La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Il résulte de ces dispositions que les vices propres de la décision ainsi rendue par l'ordonnateur, qui ne s'est pas substituée aux titres de perception, ne saurait être utilement contestés. Par suite, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire et du défaut de motivation, qui sont expressément dirigés contre la décision du 27 juin 2022 et ne portent notamment pas sur le défaut d'indication des bases de liquidation des titres deux titres exécutoires, doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 4. Aux termes de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Aux termes de l'article D. 2124-75-1 du même code : " La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures ". 5. En outre, le 3ème principe général du point 1.3 de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie dispose que : " Sauf dispositions contraires, les charges (abonnements et consommation) liées aux équipements internes des logements incombent en totalité à l'occupant (téléphone personnel, gaz () " et le 5ème principe du même point dispose que : " Chaque occupant est informé, à titre personnel, de la totalité des charges financières qui lui incombent. Leur recouvrement se fait par appel de charges mensuel selon le principe de la retenue sur solde (ou tout autre mode de règlement en cas d'impossibilité) après communication à chaque intéressé d'un relevé individuel indiquant les différentes natures de prestations à l'origine des prélèvements ". Le point 4.3.3 de cette circulaire précise que, dans les logements dont la facturation des charges de chauffage est individualisée, " les occupants s'acquittent directement des factures auprès du prestataire de service ". Enfin, le point 3.3 de cette circulaire dispose que : " () En principe, la régularisation des charges intervient annuellement au cours de l'année qui suit la gestion à régulariser, de telle sorte que chaque occupant connaisse rapidement le montant exact du remboursement ou de l'imputation supplémentaire le concernant. () Les charges afférentes aux logements non affectés sont intégralement supportées par l'État ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A occupait entre le 27 juillet 2017 et a minima le 27 février 2021, un logement par nécessité absolue de service situé à Arras. Il est constant qu'il n'a pas souscrit de contrat de fourniture de gaz pour le chauffage de ce logement mais a bénéficié de celui conclu par la région de gendarmerie des Hauts-de-France avec la société Edf Entreprise. D'une part, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu une quelconque disposition à caractère normatif en ne résiliant pas le contrat de fourniture de gaz conclu avec Edf puis en ne l'informant pas de la nécessité de souscrire un contrat à son nom, et notamment pas les dispositions précitées de la circulaire du 28 décembre 2011 ou celles de l'article L. 441-1 du code de l'énergie qui permettent au client de choisir son fournisseur de gaz naturel. En outre, il ne peut pas utilement soutenir, à cet égard, que les difficultés rencontrées par les fournisseurs à situer le logement qu'il occupait ne lui auraient pas permis de souscrire un contrat à son nom, ni davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 224-11 du code de la consommation, qui imposent au fournisseur de gaz naturel de facturer annuellement l'énergie consommée, à l'appui d'un recours dirigé contre un titre exécutoire dont l'ordonnateur n'est pas un fournisseur de gaz naturel. D'autre part et contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions de la circulaire précitée du 28 décembre 2011 ne font pas obstacle à ce que la régularisation des charges liées aux équipements internes des logements intervienne postérieurement à l'année concernée et, en l'occurrence, après qu'il a quitté le logement dont s'agit. Enfin, le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions de la Charte de l'environnement à l'encontre d'un titre exécutoire correspondant aux coûts exposés par la gendarmerie pour sa consommation de gaz, ni soutenir que l'administration ne lui a remis aucun diagnostic de performance énergétique et son logement serait une " passoire thermique " dès lors qu'il n'était pas locataire de ce logement. Par suite, les différents moyens de la requête doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même par conséquent que celles à fin de décharge de l'obligation de payer. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministère de l'intérieur et à la direction régionale des finances publiques de la région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à la région de gendarmerie des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2204619_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel