TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2204620_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme B Bellier demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice des services judiciaires près le tribunal judicaire de Bordeaux sur sa demande tendant à ce que soient rectifiées certaines appréciations portées sur le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée au cours de l'entretien des notes qui lui seraient attribuées et que cet entretien ainsi que l'appréciation de ses mérites n'ont porté que sur la moitié de ses fonctions ; - le compte-rendu ne précise pas qu'elle " aide à la rédaction des décisions des magistrats à titre temporaire " ; - la note qui lui a été attribuée au titre de plusieurs critères d'appréciation doit être réévaluée. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme Bellier, greffière des services judiciaires, est affectée au tribunal judiciaire de Bordeaux. Le 27 avril 2022, elle a formé un recours hiérarchique à l'encontre du compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2021. Mme Bellier demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur ce recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () À la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte- rendu de l'entretien professionnel ou de la notation () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 4 du même décret : Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 3. En premier lieu, si Mme Bellier soutient qu'elle n'a pas été informée lors de l'entretien de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle, que cette appréciation n'a porté que sur la moitié des tâches qui lui sont confiées et qu'elle exerce d'autres fonctions que celles mentionnées dans son compte-rendu d'entretien, en particulier " l'aide à la rédaction des décisions des magistrats à titre temporaire ", elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. 4. En second lieu, Mme Bellier demande que les critères " Maîtrise et adaptabilité aux nouvelles technologies ", " Sens du service public ", " Conscience professionnelle et sens des responsabilités ", " capacité de travail en équipe " et " sens des relations professionnelles " soient réévaluées. Toutefois, si elle soutient que la dégradation des évaluations correspondant à certains de ces critères n'est pas motivée, l'évaluation de l'agent est annuelle et il ne peut prétendre à aucun droit à une progression ou au maintien de son évaluation d'une année sur l'autre. En outre, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que les faits qui fondent son évaluation seraient matériellement inexacts ou contradictoires alors que la notation de ces critères apparait au contraire cohérente avec les appréciations littérales figurant dans son compte-rendu d'entretien. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la notation de certains critères serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième et dernier lieu, la mention " on ne peut qu'espérer que le changement de service intervenu en septembre 2021 lui permette de retrouver de manière pérenne un équilibre émotionnel " correspond non seulement aux circonstances de faits retenues par la hiérarchie de la requérante mais également aux commentaires qu'elle a elle-même ajoutés à son compte-rendu. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suppression. 6. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme Bellier doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Bellier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Bellier et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserrand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. CHAMPENOIS La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2204620_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel