TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204621_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédé d'une saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article " L. 611-13 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
- le code civil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leprince pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 juin 1973 est entrée en France en 2004. L'intéressé est père d'un enfant français né le 7 janvier 2006. M. B a bénéficié, de janvier 2008 à juillet 2022, de titres de séjour " vie privée et familiale ". Le 16 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B est père d'un enfant français prénommé C né le 7 janvier 2006 de sa relation avec Mme A, ressortissante française. A cet égard, et quoique l'intéressé soit aujourd'hui séparé de Mme A, qui réside avec le jeune C dans le département du Val-de-Marne, M. B, qui bénéficie toujours de l'autorité parentale, établit, par le versement aux débats de relevés bancaires, d'attestations de la mère de l'enfant, et d'une attestation de l'enfant lui-même, contribuer, depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, à la mesure des ressources qu'il perçoit de son activité professionnelle, et ce, alors même que l'intéressé ne justifie pas de versements à Mme A pour la période comprise entre le mois d'août 2021 et le mois d'octobre 2022. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire, sans qu'y fasse obstacle la réserve d'ordre public invoquée par l'administration, laquelle ne saurait être retenue, en l'espèce, eu égard à l'ancienneté et à la nature des condamnations prononcées à l'encontre du requérant. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de même que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Sur l'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204621Avocats intervenants
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TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204621_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204621_20230413