TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204622_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Drahy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à son profit. M. C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Béchaux, substituant Me Drahy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 15 février 1990, déclare être entré en France en janvier 2014 pour y solliciter l'asile. L'intéressé fait l'objet d'un arrêté de réadmission à destination de la Hongrie, le 1er décembre 2014 qui a toutefois été annulé par le tribunal par un jugement du 4 décembre 2014. La demande d'asile de l'intéressé a ensuite été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 mars 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 juillet 2016. Le 10 mars 2017, M. C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et, le 10 janvier 2020, l'intéressé a complété sa demande en sollicitant son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont M. C fait état dans sa requête, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans cette instance Sur les autres conclusions : 3. Les décisions en litige ont été signées par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature en ce sens consentie par arrêté du préfet du Rhône du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 8 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. C fait état de la durée de sa présence en France et des perspectives professionnelles d'intégration dont il y disposerait. Toutefois, la seule durée de présence du requérant et la production de documents destinés à démontrer la continuité de son séjour sur le territoire français ne sauraient établir qu'il y aurait noué des attaches à la fois anciennes, intenses et pérennes alors que le requérant demeure célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le frère du requérant, présent en France, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en novembre 2020 et a donc vocation à regagner le Kosovo où M. C dispose d'attaches culturelles et sociales dès lors qu'il y a passé l'essentiel de son existence et qu'il ne s'y trouvera pas en situation d'isolement, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'il y poursuive sa vie privée et familiale dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les décisions mentionnées au point 1 et qu'il n'a pas donné suite à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Enfin, la circonstance que M. C ait bénéficié d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur de sandwiches au sein d'une boulangerie, document postérieur à la date de la décision attaquée, ne saurait démontrer une insertion sociale ou professionnelle significative en France notamment au regard de la durée de séjour dont M. C se prévaut. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204622_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel