TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204622_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, sous le numéro 2204622, Mme B D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est disproportionnée notamment quant à sa durée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, sous le numéro 2204623, M. A E, représenté par Me Schweitzer, présente des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2204622. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Thallinger, substituant Me Schweitzer, pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Pour refuser à M. E la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 30 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Si M. E conteste la teneur de cet avis, il n'apporte, toutefois, aucun élément au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à invoquer, sans plus de précisions, des " liens amicaux ", les requérants n'établissent pas disposer en France de liens privés et familiaux susceptibles de protection en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, la décision contestée n'a pas pour objet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs avec lesquels ils sont entrés en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, qui n'est assorti d'aucun élément circonstancié, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les requérants, qui sont entrés en France en octobre 2021, ont vu leurs demandes d'asile rejetées, et ne démontrent disposer d'aucun lien effectif dans ce pays, n'établissent pas que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. A E, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. C La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2204622,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204622_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel