TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204622_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Bidault ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n'est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ;
* la décision procède d'une méconnaissance des stipulations des articles 17, 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ;
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Bidault, avocat représentant M. A qui soutient que :
- il bénéficiait d'une protection en Afrique du sud qui n'était pas effective ;
- les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ne permettent pas de considérer qu'il aura accès à des soins ;
- il a déjà entamé un suivi en France et a rendez-vous avec un psychiatre en janvier 2023.
* de M. A qui, sous le couvert de Mme B, interprète, indique n'être resté que trois jours en Pologne où il n'a pas sollicité de soins.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 4 octobre 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2022. Par arrêté en date du 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités polonaises aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 14 septembre 2022 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite à la consultation du fichier VISABIO ont révélé que le visa valable jusqu'au 19 août 2022 dont M. A disposait lors de sa demande d'asile avait été délivré par les autorités polonaises le 13 juillet 2022, que les autorités polonaises saisies le 12 octobre 2022 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 24 octobre 2022, que la Pologne ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que M. A ne justifie pas des pathologies alléguées ni de ce qu'un transfert aux autorités polonaises entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, père de quatre enfants dont aucun ne réside en France, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient abrogées à la date de la décision en litige.
4. En second lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de reprise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian, s'est vu remettre, le 14 septembre 2022, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en français, qui lui ont été traduites en anglais, langue qu'il a déclarée comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d'information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. A le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 9, 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
8. En premier lieu, dans la mesure où M. A ne se prévaut d'aucune famille en France, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 9 et 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatifs à l'examen de la demande d'asile d'un étranger par le pays où réside un membre de sa famille, bénéficiaire de la protection internationale ou demandeur d'une telle protection.
9. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale [] ". Aux termes des stipulations de l'article 4 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. La présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE.
12. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne et de la situation particulière de M. A, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités polonaises, M. A ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. À cet égard, d'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces stipulations dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Au regard de la nature de cette faculté, sa mise en œuvre s'opère sous le contrôle restreint du juge administratif
14. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l'expulsion d'un demandeur d'asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de cette convention, ce n'est que lorsqu'il y a " des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, " le traitement doit présenter un minimum de gravité " (point 94).
15. En l'espèce, par les éléments qu'il produit, M. A n'établit pas qu'à la date de la décision en litige la situation générale en Pologne - qui, étant un État membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumé réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant.
16. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques, qu'un traitement a été mis en œuvre et que son transfert pourrait obérer l'efficacité de son suivi, il ne démontre pas, par les pièces produites, que son transfert vers la Pologne entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à ses pathologies, alors, notamment, que le rapport relatif aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne dont il fait état en ce qui concerne l'effectivité de la disponibilité des soins adaptés aux personnes victimes de traumatismes se réfère à des données datant de 2017 et 2019.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est père de quatre enfants dont aucun ne réside sur le territoire français, pays où il n'a développé aucun lien particulier.
18. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités polonaises. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
T. CA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204622_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel