TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204622_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de 419,97 euros de sa dette de 1 679,86 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période courant du 1er mai 2020 au 31 novembre 2021. Il soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'un manque d'explications de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne quant à ses obligations déclaratives. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Essonne. Par un courrier du 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à M. C un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 679,86 euros concernant la période courant de mai 2020 à novembre 2021. Par un courrier du 17 décembre 2021, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, après avis de la commission de recours amiable, a accordé à M. C, une remise partielle de 419,97 euros, laissant à sa charge une somme de 1 259,89 euros. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/ 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;/ 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ". Aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil " et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la somme restant à la charge de M. C au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 1 259,89 euros. M. C soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'un manque d'explications de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne quant à ses obligations déclaratives sur une période courant de mai 2020 à novembre 2021. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'instaure une obligation d'explication pesant sur les caisses d'allocations familiales et le moyen est par suite inopérant. M. C, qui a été invité à préciser les moyens de sa requête n'a pas développé d'autre argumentation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'après une enquête de la caisse d'allocations familiales, il est apparu que le requérant omettait d'intégrer dans ses ressources pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, les retenues sur son salaire tenant, d'une part, aux pensions alimentaires qu'il verse et, d'autre part, aux avantages en nature liés à son logement de fonction évalués à 528 euros mensuels. L'indu a ainsi pour origine un manquement réitéré du requérant à l'obligation d'information prévue à l'article R. 845-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que ses déclarations de ressources à la caisse d'allocations familiales sont trimestrielles. Il en résulte que M. C, qui ne produit aucunes justifications de ces omissions, ne peut sérieusement soutenir, eu égard aux termes des dispositions rappelées au point 2 de la présente décision et à la rédaction des formulaires de demandes de prestations sociales et de déclarations de ressources ou de situation, qu'il ignorait être tenu de faire état des ressources de toute nature qu'il percevait. Dans ces conditions, l'allocataire ne peut être raisonnablement regardé comme étant de bonne foi, quand bien même la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a-t-elle accordé à titre gracieux une remise de dette. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à la situation financière du requérant, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204622
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204622_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel