TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204622_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2204622, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnait l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2204625 du 17 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 mai 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " le 26 octobre 2020. Par décision du 7 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale - exercice d'une activité non salariée ". M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "".
3. Dans le cas présent, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en délivrant à M. B un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale - exercice d'une activité non salariée ", doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ". Or le requérant établit, d'une part, ne pas avoir sollicité le titre délivré, d'autre part, avoir produit l'ensemble des pièces nécessaires au renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ". Dans ces conditions, et en l'absence de contestation par le préfet, qui s'est abstenu de produire un mémoire en défense dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis révélée le 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour mention " salariée ".
Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée le 7 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler à M. B son titre de séjour mention " salariée " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2204622_20231220