TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204623_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 19 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que des éléments sérieux justifient la suspension de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. B, absent. Le préfet du Finistère n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. M. B, né le 19 mai 1991, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 28 novembre 2021 et il y a sollicité, le 25 janvier 2022, le bénéfice du statut de réfugié mais par une décision du 13 juin 2022, notifiée le 12 juillet suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Alors que l'intéressé avait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Si, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande, l'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-5 du même code :" L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Enfin aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 5. M. B qui provient d'Albanie, pays d'origine sûr et ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, ne produit aucun élément permettant de justifier que, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur le recours qu'il a présenté contre cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 19 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président, signé E. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2204623_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel