TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204624_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les observations de Me Konate, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant béninois né le 29 mars 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 21 juin 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Bénin, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 30 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision portant refus de titre de séjour contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte les visas des textes dont il a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande. Elle est donc suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Le requérant, qui soutient vivre en France depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de ses liens personnels avec Mme A C, de nationalité française depuis le 6 août 2021, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 30 avril 2021 et avec laquelle il allègue partager une communauté de vie depuis le mois de décembre 2020. Il soutient également entretenir des liens familiaux avec sa sœur et son oncle. Il produit à l'appui de ses allégations un avis d'imposition établi en 2022, un justificatif d'abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie édité le 29 juin 2022 sur lequel figurent son nom ainsi que celui de sa compagne et une attestation de Mme C du 19 décembre 2022 indiquant qu'elle partage la vie du requérant depuis deux ans. Il produit également les témoignages de Mme B qui atteste être la sœur du requérant et de M. E qui soutient être son oncle. Toutefois, alors même que les documents produits par le requérant et versés aux débats ne permettent pas de justifier de la communauté de vie, au demeurant récente, dont il se prévaut avec sa compagne, ni davantage des liens personnels qu'il soutient entretenir avec les membres de sa famille vivant en France, aucune autre pièce du dossier n'établit l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens du requérant en France. En outre, M. D ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher pouvait considérer, sans entacher sa décision d'erreur de droit, que M. D ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 visé ci-dessus ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2204624_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel