TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204625_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la commune de Flers-en-Escrebieux, représentée par Me Didier et Pinet, demande au juge des référés : 1°) de lever, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les effets de la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Flers-en-Escrebieux a préempté l'ensemble bâti situé rue d'Auby, cadastré B 3928, 5683,5684 et 5685 sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la SCI D2A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à se prévaloir d'éléments existant à la date de la décision litige, non portés à la connaissance du juge en temps utile, comme d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles en cause et cette délégation a été dûment affichée, ce qui suffit à établir son caractère exécutoire ; - le droit de préemption appartient bien à la commune ; - les parcelles préemptées sont toutes comprises dans le périmètre pour lequel le droit de préemption a été institué par délibération du 24 septembre 2003 ; - la décision répond aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle fait bien apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé et en ce qu'il est justifié qu'un projet de requalification urbaine répondant à une préoccupation d'intérêt général existe réellement ; - la décision en litige a été notifiée dans les délais prescrits. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la société civile immobilière D2A, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune, faute d'établir qu'elle a consigné le prix de vente du bien dans le délai de quatre mois prescrit par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - le droit de préemption urbain n'a pas été instauré sur les parcelles cadastrées 5683, 5684 et 5685, de sorte que le maire était incompétent pour préempter et que les parcelles en cause ne pouvaient légalement être préemptées ; - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne justifie pas la nécessité de préempter le bien en cause ; - aucun projet réel relevant de l'intérêt général de nature à justifier la préemption n'est établi ; notamment aucune convention n'a été signée au titre du programme national de rénovation urbaine. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Pinet, représentant la commune de Flers-en-Escrebieux, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et ajoute que la convention ANRU n'est pas signée par la commune mais par la communauté d'agglomération du Douaisis ; - les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant la SCI D2A, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI D2A s'est portée acquéreuse d'un ensemble immobilier à usage professionnel situé rue d'Auby, cadastré section B 3928, 5683, 5684 et 5685, sur le territoire de la commune de Flers-en-Escrebieux. Une déclaration d'intention d'aliéner a alors été adressée à la commune qui a exercé son droit de préemption par une décision du 20 janvier 2022. La SCI D2A a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2202094 du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande en retenant les moyens tirés de ce que le maire n'avait pas reçu délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain, de ce que le droit de préemption urbain n'avait pas été institué sur l'ensemble des parcelles préemptées et de ce que la décision en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, la commune de Flers-en-Escrebieux demande au même juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de sa précédente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 dudit code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Contrairement à ce que soutient la SCI D2A, la commune de Flers-en-Escrebieux dispose d'un intérêt à agir pour saisir le juge des référés dans la présente instance, la circonstance qu'elle n'aurait pas consigné le prix de vente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme étant à cet égard sans incidence. 4. En premier lieu, le juge des référés a retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Flers-en-Escrebieux a préempté l'ensemble bâti situé rue d'Auby, cadastré section B 3928, 5683, 5684 et 5685, sur le territoire communal l'incompétence du maire pour défaut de délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 23 mai 2020 régulièrement publiée, le conseil municipal de Flers-en-Escrebieux a délégué au maire l'exercice du droit de préemption. Cet élément nouvellement produit, dont la commune est fondée à se prévaloir au soutien de sa demande, est de nature à lever le doute sérieux sur ce point. 5. En deuxième lieu, le juge des référés a retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption en litige le moyen tiré de ce que le droit de préemption urbain n'avait pas été institué sur l'ensemble des parcelles préemptées. Il résulte de l'instruction que les quatre parcelles préemptées appartiennent toutes à la zone urbaine UE, décrite comme zone d'activités industrielles et artisanales au plan local d'urbanisme, et pour laquelle le droit de préemption urbain a été institué par une délibération du 24 septembre 2003, régulièrement publiée le 29 septembre 2003. Cet élément nouvellement produit, dont la commune est fondée à se prévaloir au soutien de sa demande, est de nature à lever le doute sérieux sur ce point. 6. En troisième lieu, le juge des référés a retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption prise par le maire de Flers-en-Escrebieux le moyen tiré de ce que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que la commune de Flers-en-Escrebieux justifie, à la date à laquelle elle a exercé le droit de préemption sur les parcelles en cause, de la réalité d'un projet de requalification du secteur répondant aux objectifs de renouvellement urbain prescrit à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire que les caractéristiques précises de ce projet aient été définies. Par ailleurs, la décision attaquée fait bien apparaître la nature de ce projet. Les éléments nouvellement produits par la commune sont de nature à lever le doute sérieux sur ce point. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'absence de projet induit l'absence d'intérêt général dudit projet n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Flers-en-Escrebieux est fondée à obtenir la levée de la suspension de l'exécution de de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Flers-en-Escrebieux a préempté l'ensemble bâti situé rue d'Auby, cadastré section B 3928, 5683, 5684 et 5685, sur le territoire communal. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Flers-en-Escrebieux, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la SCI D2A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Flers-en-Escrebieux. O R D O N N E : Article 1er: Il est mis fin à la suspension de l'exécution de de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Flers-en-Escrebieux a préempté l'ensemble bâti situé rue d'Auby, cadastré section B 3928, 5683, 5684 et 5685, sur le territoire communal. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flers-en-Escrebieux et par la SCI D2A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Flers-en-Escrebieux et à la SCI D2A. Lille, le 12 juillet 2022. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204625_20220712
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