TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204625_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2204620, Mme A G épouse C B, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2204625, M. C B, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a réservé à la formation collégiale de jugement l'examen des conclusions et moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour contenues dans les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 8 septembre 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a annulé le surplus des conclusions des requêtes. Mme et M. C B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Madeline, représentant M. et Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C B, ressortissants de la République Démocratique du Congo nés à Kinshasa respectivement le 27 juillet 1985 et le 15 avril 1992, déclarent être entrés en France le 13 février 2017. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par deux décisions du 11 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 janvier 2018. Le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, par deux arrêtés du 18 avril 2018. L'arrêté concernant M. C B a été annulé par le magistrat désigné du tribunal, eu égard à l'absence de prise en compte de l'état de santé dont celui-ci s'était prévalu à l'occasion de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 28 mars 2018. Statuant sur le réexamen de cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 1er avril 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Le 10 juin 2022, M. et Mme C B ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés du 8 septembre 2022, attaqués dans les instances n° 2204620 et n° 2204625, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ces deux requêtes présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un jugement unique. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour de la requérante ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais d'instance devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions restant en litige : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les textes dont il est fait application, exposent de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative des époux C B et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de leur délivrer un titre de séjour. Les arrêtés énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent pour permettre aux requérants de comprendre les motifs des décisions de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, M. H E, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, dispose d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 22-052 du 29 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Les époux C B se prévalent de leur présence sur le territoire national depuis 2017, avec leurs quatre enfants, dont trois sont nés en France. Toutefois, cette durée de présence résulte au moins partiellement de ce que les intéressés ne se sont pas conformés aux obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En outre, si trois des enfants du couple sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en République Démocratique du Congo. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les époux C B, de même nationalité, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les époux C B ne justifient, en dépit de la durée de leur présence en France, d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, les promesses d'embauche dont M. C B se prévaut étant insuffisantes à cet égard. M. C B ne démontre pas par ailleurs, en produisant des éléments médicaux dont les plus récents sont datés de 2019, et alors qu'il s'est vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour pour étranger malade, la fragilité de son état de santé, ni qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, si les époux C B font état d'une insertion sociale, en particulier au sein de sa communauté religieuse et en raison de leurs engagements bénévoles, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser que les époux auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors qu'ils ne justifient au demeurant pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant de délivrer à M. et Mme C B un titre de séjour, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. et Mme C B ne justifient d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des décisions attaquées, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Les décisions portant refus de séjour n'auront pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. En outre, compte tenu du jeune âge des enfants et de l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ont pas pour effet de porter une atteinte aux intérêts supérieurs des enfants des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation de M. et Mme C B. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C B ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête n° 2204620 de Mme G épouse C B et de la requête n° 2204625 de M. C B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, épouse C B, à M. F C B, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, Signé : H. D La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204620 - 2204625
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204625_20230421
Données disponibles
- Texte intégral