TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204626_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. D B A, représenté par Me Tierney-Hancock, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme E A A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de l'ambassade de France au Soudan ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa conjointe alléguée, Mme A A C, née le 8 février 1996. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Soudan. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, dès lors qu'en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission se substitue à celle des autorités diplomatiques ou consulaires, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de l'ambassade doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, le motif tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté pour les mêmes motifs. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. A supposer que M. B A ait entendu soutenir que la décision implicite de la commission est entachée d'un défaut de motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé à la commission la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tant qu'il est dirigé contre la décision attaquée, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B A se prévaut de son mariage avec Mme A A C, lequel n'a pas été enregistré par l'OFPRA en raison de l'âge de l'épouse au moment de celui-ci, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément sur l'intensité et la réalité des liens l'unissant à la demandeuse de visa, tant avant son départ du Soudan que depuis son arrivée en France et le dépôt de sa demande d'asile en 2017, en dehors d'un transfert d'argent en mai 2021 et d'un relevé d'appels téléphoniques, non traduit, produits à l'appui de la demande. Dans ces conditions, M. B A ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tierney-Hancock. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204626_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel