TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204626_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 20 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 13 octobre 1984 à Ghazaouet, est entrée en France le 22 janvier 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 22 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Mme B se prévaut de son arrivée en France en 2017 pour rejoindre sa grand-mère, laquelle réside régulièrement sur le territoire français depuis 1992. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations et documents médicaux versés au dossier, que sa grand-mère, dont l'époux est décédé en 2018, et chez laquelle elle réside depuis son arrivée en France, souffre de poly-pathologies lourdes, notamment d'une diminution substantielle de l'acuité visuelle et d'une capacité de déplacement très limitée. Les attestations de médecins versés au dossier révèlent qu'eu égard à sa grande vulnérabilité, elle a besoin d'une assistance quasi-permanente pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, laquelle est assurée par Mme B qui a été désignée en qualité de curatrice par décision du 8 octobre 2020 de la Cour d'appel de Rouen. L'arrêt de la Cour d'appel précise à cet égard que la présence de Mme B auprès de sa grand-mère, qui doit être " surveillée et conseillée ", " est très précieuse ". En outre, Mme B assure régulièrement des missions bénévoles en qualité de professeur de français, l'intéressée étant titulaire d'une licence d'interprétariat et de traduction en arabe, français et anglais et atteste avoir entrepris des démarches en vue d'être inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Rouen en qualité d'interprète. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B est actuellement en instance de divorce de son époux qui vit en Algérie et que son fils, né en France en 2017, a toujours été scolarisé sur le territoire national. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de séjour, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un certificat de résidence d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation du conseil de Mme B à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, Signé : H. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204626_20230421
Données disponibles
- Texte intégral