TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204627_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, l'Université Grenoble Alpes, représentée par son président, demande au juge des référés :
-d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes constituant le campement installé sur un terrain situé au n° 730 rue de la Piscine à Saint-Martin-d'Hères ;
-d'ordonner le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le 17 juillet 2022, une vingtaine de caravanes et autant de voitures se sont installées sur ce terrain sans avoir demandé la moindre autorisation d'occupation du domaine ; qu'il existe un risque pour la sécurité publique, en raison des branchements sauvages en eau comme en électricité ; qu'il existe de la même façon un risque pour la salubrité publique faute d'aménagement du terrain permettant un tel accueil ; que l'usage normal des infrastructures universitaires est empêché.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique du 10 août 2022, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une vingtaine de caravanes, fourgons et véhicules légers se sont installés depuis le 17 juillet 2022 sur un terrain affecté au service public universitaire et faisant partie du domaine public, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ces faits ont fait l'objet d'une constatation par les services de police municipale de Saint Martin-d'Hères en date du 19 juillet 2022 et d'un constat de Maître Mezaghrani, huissier de justice à Grenoble, en date du 20 juillet 2022.
3. Dans les conditions relatées par l'Université Grenoble Alpes, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de l'Université Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En outre, l'évacuation de tout occupant sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain lorsque celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité, tant des occupants que des riverains ou des passants. Cette occupation perturbe en outre le fonctionnement normal du service public de l'enseignement supérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les terrains en cause.
5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant sans droit ni titre le terrain situé 730 rue de la Piscine à Saint-Martin-d'Hères de le quitter sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Grenoble Alpes et aux personnes occupant le terrain ci-dessus désigné.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère ainsi qu'au maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Fait à Grenoble, le 11 août 2022.
La juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204627_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel