TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204628_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme C, représentée par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des prévisions du paragraphe 2.2.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 5 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Sejdi, substituant Me El Hailouch, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 14 février 1982, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2016, munie d'un visa Schengen pour l'Espagne valable du 30 septembre au 13 novembre 2016. Le 10 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ses dispositions s'appliquent " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article I du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France le 15 décembre 2016, établit la réalité de sa présence ininterrompue en France depuis cette date, notamment par la production d'attestations de virement de fonds concernant le premier semestre 2017, seule période au titre de laquelle le préfet a estimé que sa présence n'était pas justifiée de façon probante. Par ailleurs, Mme C exerce une activité professionnelle de coiffeuse au sein de la société " Moderne Coiffure " établie à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une activité à temps partiel depuis le 12 octobre 2018, puis à temps complet depuis le 1er janvier 2019, à l'appui desquels sont joints les bulletins de salaires correspondants. Enfin, son employeur, qui a présenté une demande d'autorisation de travail la concernant, a rédigé une recommandation faisant état de ses éminentes qualités professionnelles. Il a en outre indiqué ne pas avoir été destinataire des demandes de communication de documents complémentaires émanant de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, raison pour laquelle, en l'absence de réponse, elle a adopté un avis défavorable qui n'est au demeurant pas produit à l'instance. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour de Mme C en France et de son intégration professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204628_20220922
Données disponibles
- Texte intégral