TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204628_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, représenté par Me Fusillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pendant une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ainsi que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi que la personne qui a pris cette décision était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la personne qui a pris cette décision était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la personne qui a pris cette décision était compétente pour ce faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 25 février 1997 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 3 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, par demande enregistrée le 18 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 13 mai 2022, portant notamment refus de séjour, a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. D A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier ses articles L. 412-1, L 423-1 et L. 423-2 et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. Ainsi, la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, né le 25 février 1997 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 3 décembre 2017 selon ses déclarations et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en date des 15 septembre 2020 et 31 janvier 2022, toutes deux assorties d'une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans, auxquelles l'intéressé n'a pas déféré. Si M. B s'est marié le 12 mars 2022 en mairie de Wizernes avec une ressortissante française, ce mariage est extrêmement récent à la date de l'arrêté attaqué. L'ancienneté de leur relation et d'une vie commune n'est pas établie par les seules pièces produites. M. B est par ailleurs sans enfant en France et sans autre famille sur le territoire national alors qu'il n'en est pas dépourvu en Tunisie où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour le même motif qu'énoncé au point 2. 8. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier son article L. 611-1 ainsi que les éléments de fait justifiant, selon le préfet, l'édiction d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 10. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2 du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Fusillier. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204628_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel