TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204628_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 à 17 h 55, Mme D, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat de Tours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- l'administration ne prouve pas qu'un entretien individuel ait eu lieu, tel que prescrit par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en particulier dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi qu'a été respecté son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, en particulier que les informations mentionnées par ces dispositions lui ont été communiquées ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas l'article du règlement (UE) n° 604/2013 sur le fondement duquel les autorités italiennes auraient été saisies : ainsi, la préfète du Loiret n'a pas indiqué les éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa décision et la saisine des autorités italiennes ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies dans le délai de deux mois suivant le résultat positif Eurodac, ainsi que l'impose l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; en outre, une requête aux fins de prise en charge ne peut pas être présentée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale, même si elle est formulée dans le délai de deux mois de la réception du résultat positif Eurodac ; or la préfecture ne prouve pas qu'elle aurait saisi les autorités italiennes avant l'expiration de ces délais ;
- il n'est pas établi qu'elle aurait franchi la frontière du territoire italien depuis moins de douze mois avant de déposer sa demande de protection internationale en France : ainsi, en vertu de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombe à la France ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient donné leur accord à son transfert le 19 octobre 2022 : ainsi, la preuve du respect du délai de deux mois prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 entre la date de saisine des autorités italiennes et la date de leur réponse n'est pas apportée ;
- la décision est illégale dès lors que la préfète du Loiret affirme, sans l'établir, que ses empreintes ont été relevées dans la base Eurodac, sans en préciser la date, et qu'elle n'a pas joint à l'appui de l'arrêté en cause ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, liée à son état de santé, alors qu'il appartient aux autorités de l'Etat devant procéder au transfert d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé du demandeur d'asile : or, en l'espèce, eu égard aux douleurs pelviennes dont elle souffre, et de l'intervention chirurgicale prévue le 12 janvier 2023, le transfert ne permettrait pas de sauvegarder de manière appropriée et suffisante son état de santé, et mettrait même sa vie en danger ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision ordonnant le transfert, et la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les obligations de présentation portent atteinte à la préservation de son état de santé, dès lors qu'elle ne peut pas marcher correctement en raison de douleurs pelviennes : elle est dans l'incapacité de se rendre au commissariat deux fois par semaine, d'autant qu'à la suite de son intervention chirurgicale, sa convalescence fera obstacle à tout déplacement.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 à 15 h 36, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
- la requérante a bénéficié d'un entretien individuel le 30 août 2022 dans une langue qu'elle a déclaré comprendre ;
- lors de cet entretien individuel, elle s'est vu remettre les guides A et B relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et à la procédure Dublin en langue anglaise ;
- l'arrêté portant transfert comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- les autorités italiennes ont été saisies sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 le 1er juillet 2022, moins de deux mois après le résultat positif Eurodac, qui a indiqué que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées en Italie le 28 juillet 2022 ; les autorités italiennes ont donné leur accord de reprise en charge le 19 octobre 2022 ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 23 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de joindre le relevé d'empreintes à l'arrêté portant transfert, ni même de le communiquer à l'intéressé ;
- la décision en cause a pour seul objet le transfert de la requérante en Italie, pays signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne fait pas obstacle à l'intervention chirurgicale prévue le 13 janvier 2023, et l'éloignement, pour lequel aucun billet d'avion n'a été encore obtenu, peut intervenir jusqu'au 19 avril 2023, date de fin de la procédure Dublin : par suite, le départ pour l'Italie pourra intervenir postérieurement à l'intervention chirurgicale ; néanmoins, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la requérante serait dans l'incapacité de se déplacer ; ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation étant régulière, la décision portant assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale ;
- aucun élément n'indique que la requérante serait dans l'incapacité de se déplacer au commissariat de police deux fois par semaine, alors que le commissariat est à Tours, commune de résidence de l'intéressée et que la commune est équipée de moyens de transport en commun permettant de limiter les déplacements à pied ;
- l'administration prendra en compte le fait que l'intéressée ne sera pas en mesure de se déplacer à compter de la date de son intervention chirurgicale pour une durée dont il lui appartiendra de justifier par la production d'un certificat médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1991, également connue sous le nom de C, est entrée irrégulièrement en France. La consultation du système Eurodac a permis de constater qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière italienne au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France et que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes. Une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin lui a été remise le 30 août 2022. Le 19 octobre 2022, les autorités italiennes, qui avaient été saisies le 1er septembre 2022 d'une requête aux fins de prise en charge, ont fait connaître leur accord. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes et, par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat de Tours. Mme B, qui a saisi ce tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces deux arrêtés, intervenue le 29 décembre 2022 à 9 h 30, en demande l'annulation.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Mme B, qui indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle qui est en cours d'examen.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger venant d'un pays tiers et ayant franchi les frontières d'un Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une prise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur venant d'un pays tiers ayant franchi les frontières d'un Etat membre dans un délai de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application 1 de l'article 13 du règlement.
5. L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il relève, d'une part, qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressée a franchi la frontière italienne au cours de la période de douze mois antérieure au dépôt de sa demande d'asile en France, d'autre part, que les autorités italiennes, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 19 octobre 2022, et que l'ensemble des éléments de fait et droit caractérisant la situation de la requérante, qui sont exposés dans l'arrêté en litige, ne relève pas des dérogations prévues notamment à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté de transfert est ainsi suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
7. Il ressort des pièces produites par la préfète du Loiret que Mme B a bénéficié, le 30 août 2022, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Conformément au point 4 de cet article, cet entretien a été mené avec le concours d'un interprète en langue anglaise que la requérante comprend. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité, ainsi que l'imposent les dispositions du point 5 du même article. Il ressort également des pièces produites en défense qu'au cours de cet entretien, Mme B s'est vu remettre les versions en langue anglaise de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " (" I have asked for asylum in the EU - which country will handle my claim ' ") et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " (" I'm in the Dublin procedure - what does this mean ' "). Ces documents, issus de l'annexe X du règlement n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont les dispositions n'ont dès lors pas été méconnues.
8. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 manquent en fait et doivent être écartés.
9. En troisième lieu, la requérante soutient qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies avant l'expiration des délais impartis à l'Etat demandeur pour présenter une demande à l'Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de la demande d'asile. Si elle invoque l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret s'est fondée, non sur le fait que la requérante aurait déjà présenté une demande d'asile avant son entrée en France, mais sur la circonstance que la requérante avait irrégulièrement les frontières d'un Etat membre dans lequel elle est entrée en venant d'un Etat tiers, et sur le 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, aux termes duquel " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Ces dispositions renvoient expressément à l'article 22 du même règlement. Les articles 21 et 22 figurent dans la section II du chapitre VI dudit règlement et sont relatifs aux requêtes aux fins de prise en charge. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'article 23, qui figure au sein de la section III du même chapitre, relative aux procédures applicables aux fins de reprise en charge. Cependant, la requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des délais de trois et deux mois prévus par les dispositions du premier et du deuxième alinéas du 1 de l'article 21.
10. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les services chargés de l'asile ont été informés le 30 août 2022 que les empreintes de la requérante avaient été relevées par les autorités italiennes le 28 juillet 2022 sous le n° IT 2 AG06HHH - soit moins de douze mois auparavant - et qu'elles ont saisis les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée le 1er septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il ne serait pas établi que Mme B aurait franchi les frontières italiennes depuis moins de douze mois et de ce les autorités françaises n'auraient pas respecté les délais de saisine des autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, si Mme B soutient qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient donné leur accord, au surplus dans le délai de deux mois prévu au 1 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, il ressort des pièces du dossier que cet accord a été expressément donné le 19 octobre 2022, dans le délai imparti. Le moyen ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision est illégale dès lors que la préfète du Loiret affirme, sans l'établir, que ses empreintes ont été relevées dans la base Eurodac, sans en préciser la date, et qu'elle n'a pas joint à l'appui de l'arrêté en cause. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de l'intéressée ont été relevées par les autorités italiennes le 28 juillet 2022. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité préfectorale de joindre le relevé décadactylaire à la décision portant transfert aux autorités de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, ni même de le communiquer au demandeur d'asile avant de prendre la décision en cause.
13. En sixième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'autre part, dans son arrêt du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (n° C 578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé (). Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé () ".
15. En se prévalant de son état de santé et de la vulnérabilité en découlant, la requérante doit être regardée comme soutenant que la préfète du Loiret aurait dû faire application des dispositions précitées et reconnaître la responsabilité de la France pour l'examen de sa demande d'asile.
16. Mme B fait valoir qu'elle souffre de douleurs pelviennes intenses et entraînant des difficultés à la marche, pour lesquelles une intervention chirurgicale est prévue le 13 janvier 2023. Elle produit à l'appui de son affirmation un compte-rendu de la consultation médicale qui s'est tenue le 12 décembre 2022 au service gynécologie de l'hôpital de Tours, après une première consultation le 8 novembre 2022. Il ressort de ce compte-rendu que si les saignements et gênes urinaires ont cessé depuis une injection médicamenteuse, elle a toujours des pollakiuries et " présente toujours des douleurs pelviennes avec pesanteur pour lesquelles elle est demandeuse d'une prise en charge active " et s'est vu proposer une polymyomectomie par laparotomie. Ce compte-rendu fait état de la programmation de " l'intervention courant janvier après normalisation de sa situation car ses papiers ne sont toujours pas à jour ". La requérante produit la convocation en date du 15 décembre 2022, indiquant qu'elle serait hospitalisée le 12 janvier 2023 pour une intervention le lendemain.
17. Cependant, il ne ressort pas de ces seuls éléments que l'état de santé de Mme B - qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue en avoir fait mention au cours de l'entretien individuel qui s'est tenu le 30 août 2022, dont elle a signé le compte-rendu sans apporter aucune réserve - serait d'une gravité particulière et que le transfert serait de nature à entraîner des conséquences significatives et irrémédiables sur son état de santé, à supposer même que les constatations dont il est fait état dans le compte-rendu de consultation du 12 décembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, reflètent la situation médicale de l'intéressée à la date de celui-ci. En particulier, ces éléments ne font état d'aucune circonstance de nature à établir que le transfert de l'intéressée d'un pays à l'autre ou l'interruption de son suivi médical pourraient avoir des conséquences sur son état de santé. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Italie. Par suite, les circonstances ainsi évoquées ne sont pas de nature à elles seules à permettre de considérer que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, la préfète du Loiret a indiqué que le départ de l'intéressée pour l'Italie pourra n'intervenir que postérieurement à l'intervention chirurgicale, eu égard à la date butoir de la procédure Dublin, le 19 avril 2023.
18. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () " Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. " L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 18 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de Mme B aux autorités italiennes n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, la requérante, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, entrait dans le champ d'application de l'article L. 751-2 dans son quatrième alinéa, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
21. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat de Tours. Si la requérante fait valoir que son état de santé, et en particulier les douleurs pelviennes dont elle souffre la mettent dans l'incapacité de déférer à cette obligation, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette affirmation, alors que la préfète du Loiret fait valoir qu'elle réside sur le territoire de la commune de Tours, correctement desservi en transports en commun, ce qui est de nature à limiter les déplacements à pied. La requérante ne peut utilement invoquer, pour contester l'arrêté en cause, le fait qu'à la suite de l'intervention chirurgicale prévue le vendredi 13 janvier 2023, sa convalescence fera obstacle à tout déplacement, alors au demeurant qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation et que, ainsi que le souligne la préfète du Loiret dans ses écritures en défense, il lui est loisible de produire tous éléments utiles de nature à prouver alors son incapacité à se déplacer pour une certaine durée afin qu'il en soit tenu compte par l'autorité administrative. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées à l'intéressée ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence qu'elle conteste.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant transfert et assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023
La magistrate désignée,
Véronique A
Le greffier,
Roger Mbelani
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2204628_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel