TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204629_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, Mme C A B, représentée par la SELARL Score avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année du master mention " Economie internationale ", parcours " Economic affairs " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de l'inscrire en deuxième année du master sollicité, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - titulaire d'un diplôme espagnol en droit dénommé " Graduada ", correspondant à quatre années d'études et parlant cinq langues, elle poursuit sa formation en vue d'exercer une activité professionnelle dans les relations internationales avec une spécialisation dans le domaine de la propriété intellectuelle, tout en finançant ses études grâce à un travail d'étudiant à Bordeaux ; - remplissant les conditions énoncées sur le site internet de l'université de Bordeaux, elle a déposé une candidature, le 21 juin 2022, qui a fait l'objet de la décision de rejet contestée, contre laquelle elle a formulé vainement un recours gracieux le 6 juillet 2022 ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation, en violation de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation dès lors que, son recours gracieux exprimant l'incompréhension de la décision, l'université de Bordeaux devait lui expliquer le motif tiré du caractère inadapté de son parcours ; - l'explication fournie dans les écrits en défense ne saurait pallier le défaut de précision sur le motif, en réponse à son recours gracieux ; - l'exigence de motivation s'applique de toute façon, en vertu du principe posé par la loi du 1er juillet 1979 ; - le master ne cause n'étant pas au nombre de ceux pour lesquels l'université de Bordeaux pouvait limiter les capacités d'accueil ou procéder à une sélection, la décision est entachée d'illégalité au regard des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code l'éducation ; - si l'université de Bordeaux a examiné sa candidature selon la procédure de validation prévue par l'article L. 613-5 du code de l'éducation, cette procédure n'échappe pas aux règles posées par l'article L. 612-6-1 du même code, qui n'ont pas été respectées ; - dès lors que le master en cause est ouvert aux étudiants disposant d'un " bachelor " et d'une première année de master, qu'elle remplissait ces conditions, qu'elle pouvait bénéficier de la validation des acquis selon la procédure de l'article L. 613-5 du code de l'éducation et que cette formation ne figure pas sur la liste de celles pour lesquelles l'admission en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil et, éventuellement, de l'examen du dossier du candidat, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - l'appréciation du jury, qui n'explique pas en quoi sa formation précédente et ses compétences ne sont pas adaptées à la deuxième année du master sollicité, repose sur une erreur manifeste ; - faute pour le conseil d'administration de l'université d'avoir, pour l'accès à la formation en cause, fixé les capacités d'accueil et défini les critères de sélection par une délibération transmise au contrôle de légalité et ayant fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante, la décision est privée de base légale ; - la décision est entachée d'irrégularité à défaut de composition régulière de la commission ayant examiné sa demande d'inscription, l'arrêté du 29 avril 2022 étant inopposable pour se rapporter expressément à l'année 2021-2022, outre que les compétences de cette commission ne sont pas définies avec une précision suffisante ; - la décision portant une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre ses études, ses autres demandes ayant aussi fait l'objet de refus, la condition d'urgence est satisfaite. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. L'université de Bordeaux fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A B s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Verdier, représentant Mme A B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière. L'université n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année du master mention " Economie internationale ", parcours " Economic affairs ". Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204629_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel