TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204629_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Grenoble (5ème chambre) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) si la décision est annulée pour vice de forme, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) si la décision est annulée pour vice de fond, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Vadon pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, est entré en France le 31 mai 2019. Le 8 juillet 2021, il sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 25 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Pour démontrer qu'il était âgé de 16 à 18 ans au moment de sa prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, le requérant se prévaut d'un rapport d'évaluation du 23 juillet 2019 et d'une fiche de liaison du 30 juillet 2019 transmise au Procureur de la République, qui concluent à sa minorité. Toutefois, ces documents sont contredits par trois rapports de la police aux frontières du 13 janvier 2020, du 11 juin 2020 et du 28 août 2020, selon lesquels les différentes versions d'actes de naissance et de jugements supplétifs produits par l'intéressé en 2019, le 21 février 2020, le 26 février 2020 et le 11 juin 2020, sont contrefaits. Si M. D se prévaut par ailleurs d'un passeport et d'une carte consulaire, ces documents d'état civil lui ont été délivrés sur la base d'un acte de naissance et d'un jugement supplétif dont l'authenticité n'est pas établie. En effet, le préfet a relevé, sans être contredit, que l'acte de naissance et le jugement supplétif à l'origine de ces documents d'identité correspondent à ceux ayant été analysés comme contrefaits respectivement par le rapport du 11 juin 2020 et du 28 août 2020, auquel s'ajoute un avis défavorable de la police aux frontières du 22 mars 2022. Enfin, le dernier acte de naissance en date du 14 juillet 2020 produit par l'intéressé, a également fait l'objet d'un avis défavorable de la police aux frontières le 14 juin 2022. Dans ces conditions, M. D n'établit pas qu'il était âgé de moins de 18 ans lorsqu'il a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance. La condition d'âge de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant ainsi pas remplie, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, M. D, célibataire sans enfants à charge, n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans. Il a suivi, durant les années 2020-2021 et 2021-2022, deux années de CAP Peintre applicateur revêtements. S'il n'a pu assister ni aux épreuves pratiques de fin de seconde année, ni à la session de rattrapage prévue en septembre 2022 en raison d'une blessure au genou, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier son maintien sur le sol national. Par ailleurs, s'il ressort du rapport d'échéance de la mesure éducative du 21 janvier 2022 qu'il aurait des perspectives d'embauche, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé puisse s'insérer professionnellement, au sein de son domaine de qualification, dans son pays d'origine. En outre, s'il a noué des liens avec ses familles d'accueil, il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où résident ses parents et sa sœur, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes du refus de titre de séjour si celui-ci était illégal. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Vadon et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président, rapporteur, C. A La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204629
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204629_20221018
TA0623 mai 2023
ORTA_2204629_20230523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204629_20221018
Données disponibles
- Texte intégral