TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204629_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 7 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Molkhou, avocat de Mme B, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 14 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante albanaise née le 11 mai 2002, qui serait entrée en France en août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 31 janvier 2022, décision de rejet confirmée par la CNDA le 26 septembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, Mme B a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait l'octroi d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressée à être entendue, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre à même l'intéressée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué induit par le rejet de sa demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la lecture de l'acte attaqué que l'administration, en faisant état de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des risques qu'elle alléguait devant l'OFPRA et la CNDA, s'est livrée à un examen sérieux de sa situation. 5. En dernier lieu, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de souligner que la requérante serait entrée en France en août 2021, à l'âge de dix-neuf ans. Elle soutient y avoir retrouvé sa sœur, qui serait titulaire d'une protection subsidiaire, et ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que sa propre famille est source des persécutions auxquelles elle souhaite échapper. Néanmoins, il ressort de la décision de la CNDA que la réalité des risques dont elle se prévaut n'est nullement établie, et elle ne verse par ailleurs au dossier aucun élément qui attesterait de ce qu'elle aurait noué en France des relations telles que les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Le moyen doit par conséquent être écarté. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée. 8. En dernier lieu, la requérante ne verse au dossier aucun élément nouveau depuis le refus d'octroi d'asile définitif dont elle a fait l'objet, qui serait susceptible d'interroger la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation doivent également être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204629
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204629_20221216
Données disponibles
- Texte intégral