TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204629_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. B ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixation du pays de destination. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doivent dès lors être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2017 pour y solliciter l'asile. A la suite du rejet définitif de sa demande le 21 décembre 2018, il a demandé le 7 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour notamment en raison de ses attaches privées et familiales en France. Il établit, par les documents produits à l'instance, entretenir une relation avec une compatriote depuis l'année 2018 et vivre en concubinage dans un logement commun depuis le mois de février 2019. Deux enfants sont nés de cette union le 21 juillet 2018 et le 2 décembre 2020, et M. C établit également sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, il ne justifie ni de moyens d'existence, ni d'une quelconque insertion dans la société française. S'il ressort des pièces du dossier que sa compagne est titulaire d'une carte de résident délivrée au titre du regroupement familial et valable jusqu'en février 2028, les pièces du dossier ne mettent pas en évidence qu'elle aurait réussi à s'insérer socialement et professionnellement en France. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo, ni que les enfants du requérant ne pourraient y poursuivre leur scolarité, alors même qu'ils n'ont jamais vécu dans ce pays. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Les motifs invoqués par M. C, relatifs à sa vie privée et familiale en France, à la présence de ses deux filles sur le territoire et à la situation de sa compagne ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées devant conduire le préfet à régulariser sa situation administrative. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204629_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel