TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204630_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
* Le refus de titre de séjour :
- été pris sans que le préfet de l'Isère ait examiné sa situation et vérifié si elle pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation dérogatoire, il a ainsi commis une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
* La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- doit être annulée par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Huard pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1989, est entrée en France le 16 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court-séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 25 janvier 2019. Par arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 4 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de salarié ou son admission exceptionnelle au regard de considérations humanitaires. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C qui le fondent. Le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme C entend se prévaloir. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. L'arrêté attaqué mentionne " qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Isère a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer à titre dérogatoire un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " à Mme C. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme C est entrée en France le 16 août 2017, sa durée de présence est due à son maintien sur le territoire malgré une mesure d'éloignement du 20 juin 2019 à laquelle elle s'est soustraite. Par ailleurs, son époux est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où la scolarisation de leurs enfants peut se poursuivre. Si Mme C se prévaut du contrat à durée indéterminée qu'elle a conclu les 1er octobre 20219 et 1er juin 2021 avec la SARL Baraka en qualité d'agent d'entretien, l'arrêté attaqué mentionne qu'elle n'était pas autorisée à travailler à la date du 1er juin 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la situation d'ensemble de l'intéressée et malgré ses activités bénévoles, deux promesses d'embauche dont l'une est postérieure à l'arrêté attaqué et la présence sur le territoire d'une sœur, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme C au titre de la vie privée et familiale qu'elle a développée en France ou sur le fondement de son intégration professionnelle.
7. En troisième lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, en refusant de délivrer de titre de séjour à Mme C, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur la situation de l'intéressée.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
10. En second lieu, la décision refusant à la requérante un titre de séjour n'étant pas illégale, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
12. La décision attaquée mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme C et, en particulier, la circonstance qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, ainsi que les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, Mme C n'ayant pas déféré à la précédente mesure d'éloignement du 20 juin 2019, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision d'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204630_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel