TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204630_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 2022 et 19 octobre 2022, M. E B, représenté A Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les articles 6.2 et 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - les éléments de preuve du préfet ont été obtenus de façon déloyale ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; - le principe de séparation des pouvoirs a été méconnu ; - sa minorité ne peut être mise doute. A un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale A décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. B, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français en août 2021. A la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 A lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A décision du 17 octobre 2022, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. M. B n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, A un tribunal indépendant et impartial, établi A la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; () ". 6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de mesures de police administrative. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Les décisions obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont des mesures de police administrative et non des décisions juridictionnelles statuant en matière pénale. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence tel qu'il est annoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Selon les termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1o L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. La présomption de validité des actes d'état civil établis A une autorité étrangère ne peut être renversée A l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs A le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 10. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions en cause, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant, qui a été pris en charge A l'aide sociale en tant que mineur, est majeur et a fait usage de documents d'identité contrefaits. Ces décisions résultent d'une enquête de police dont il est ressorti que le jugement supplétif valant acte de naissance et l'extrait du registre de transcription, produits A l'intéressé, sont dénués de valeur probante et d'examens médicaux incompatibles avec un âge allégué de 15 ans et révélant un âge d'au moins 19 ans. Il n'est pas établi que le préfet aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve des faits reprochés et que le principe de séparation des pouvoirs aurait été violé. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B réside en France depuis août 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressé est majeur. Si le requérant produit une carte consulaire, il n'établit ni n'allègue que ce document aurait été délivré sur la base d'autres documents que ceux susmentionnés. Il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que le requérant aurait des attaches familiales en France. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, A voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné A le président du tribunal, D. DLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 27 octobre 2022, Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204630_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel