TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204630_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. J B représenté par Me Yela Koumba avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 notifié le 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 notifié le 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de réexaminer la situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'arrêté de transfert : il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ont été méconnues ; les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ont été méconnues ; les autorités allemandes n'ont pas été saisies dans les délais et ne sont pas responsables de l'examen de sa demande d'asile ; son numéro Eurodac ne lui a pas été communiqué ; la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; la décision méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il connaît et on ne lui a pas fourni les informations mentionnées par l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est privée de base légale dès lors que l'arrêté de transfert est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I ;
- les observations de Me Yela Koumba qui reprend les moyens de sa requête, et fait valoir qu'il n'est pas établi que la notification des arrêtés ait été effectuée dans une langue comprise par le requérant, qu'il n'est pas établi que la société ISM inteprétariat qui a officié durant l'entretien ait été régulièrement habilitée, que M. B maintient ne pas avoir demandé l'asile en Allemagne, et que la mesure de pointage tous les jours à 8H30 est humiliante et disproportionnée car présentant des contraintes trop fortes pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. J B, ressortissant nigérian né le 14 avril 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile le 2 décembre 2022 et une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. Il est apparu que M. B avait effectué une demande d'asile antérieure auprès des autorités allemandes qui ont été saisies le 15 décembre 2022 sur le fondement de l'article 18 1) b) du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 19 décembre 2022. Par un arrêté attaqué du 27 décembre 2022, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes. Par un second arrêté attaqué du 28 décembre 2022, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
4. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés d'une part, de ce qu'il n'est pas démontré que les arrêtés attaqués auraient été traduits en anglais pour être compris du requérant, d'autre part, que les informations mentionnées à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui auraient pas été communiquées, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Au demeurant, d'une part, les décisions en litige portent la mention de ce que l'agent de la préfecture notificateur est bilingue, d'autre part, le requérant a présenté une requête contre les deux décisions dans les délais et assisté d'un conseil.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
5. En premier lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités allemandes a été signé par Mme E G directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. C, de M. A et de M. F. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. C, A et F n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfète est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
7. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien signé par le requérant que les documents d'information relatifs à la procédure de Dublin en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre (brochures A et B, brochure Eurodac et guide du demandeur d'asile) lui ont été remis à l'occasion de l'entretien. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été complètement et clairement informé de ses droits en méconnaissance de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et comme mentionné au considérant 7, que le requérant a bénéficié le 2 décembre 2022 d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé dans les locaux de la préfecture du Loiret avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue anglaise, langue que comprend le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas compris correctement les informations qui lui ont été livrées lors de cet entretien alors qu'il a signé le résumé de l'entretien individuel et dès lors reconnu avoir compris la procédure Dublin au titre de l'article 18.1 b) du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il n'est pas établi que la société ISM serait régulièrement habilitée à mener des missions d'interprétariat téléphonique, ladite société bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé par une décision du ministre de l'intérieur et régulièrement renouvelé, pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2022, par une décision du 29 mars 2022 publiée au Journal officiel de la République française le 3 avril 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
11. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités allemandes dans les délais impartis non plus que de la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de sa demande de protection internationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. B le 15 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois ayant couru à partir de la réception du résultat positif Eurodac du 2 décembre 2022 révélant que les empreintes du requérant avaient bien été relevées en Allemagne le 17 octobre 2022. Par ailleurs, les autorités allemandes ont expressément donné leur accord pour la reprise en charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 18 1) b). Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté alors même qu'ainsi qu'il le soutient, les empreintes du requérant ont également été relevées en Grèce le 20 août 2019.
12. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que son numéro Eurodac ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'imposait à la préfète du Loiret de joindre à la décision attaquée et plus généralement de communiquer au requérant son numéro ou la fiche décadactylaire Eurodac le concernant. Le moyen doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée aux autorités française de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment sur le territoire français où il ne justifie d'aucune insertion particulière. S'il fait valoir que son état de santé est précaire et qu'il souffre de troubles psychologiques, il n'est pas établi que l'Allemagne ne serait pas à même d'apporter les soins appropriés à son état de santé et qu'il ne serait pas en mesure de voyager sans risque. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée en prenant l'arrêté attaqué.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 5 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme H D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. C, A et F et de Mme G. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes le 28 décembre 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que l'arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités allemandes est entaché d'illégalité. Le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte l'assignant à résidence dans le département du Loiret, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait dépourvue de base légale.
19. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite, suffisamment motivée.
20. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée.
21. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de prévoir, par dérogation aux cas dans lesquels un ressortissant étranger est susceptible d'être placé en rétention, la faculté de prendre une mesure d'assignation à résidence lorsque l'étranger présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite. Eu égard à une telle finalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui assigne M. B à résidence et lui fait obligation de se présenter au commissariat de Bourges les lundis et mercredis à 8h30, muni de ses bagages et de ses effets personnels, serait, alors que la situation de vulnérabilité médicale dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme établie, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent par suite être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Armelle I
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2204630_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel