TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204631_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Autef, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par l'arrêté du 13 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - né le 12 mai 2002 à Tafara au Mali, il a quitté son pays d'origine en raison de la misère et, après avoir traversé l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, il entré en France le 28 août 2019 ; - l'évaluation à laquelle il a été soumis le 15 octobre 2019 de la part des services du département de l'Aveyron ayant reconnu sa minorité et son isolement sur le territoire national, il a bénéficié d'un placement provisoire par ordonnance du 25 octobre 2019 du procureur de la République, placement qui a été confirmé par jugement du 28 octobre 2019 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - à la suite d'une formation suivie avec assiduité, volonté et sérieux, il a obtenu le titre professionnel de " couvreur zingueur " et a bénéficié, pour lui permettre d'accroître ses compétences, d'un contrat de travail d'un an dans une entreprise spécialisée dans ce domaine, qui s'est traduit par la validation d'un diplôme ; - titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il a exercé l'activité professionnelle de couvreur, dans le cadre d'un intérim, au sein d'une entreprise qui lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée ; - il a déposé une requête au fond contre l'arrêté attaqué ; - dirigée contre le refus de titre de séjour, la demande de suspension est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, le plaçant en situation irrégulière au plan du séjour et le privant du droit au travail, ce qui fait obstacle à la signature du contrat à durée indéterminée proposé et le laisse sans ressources, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; - en outre, le besoin pour l'entreprise de l'embaucher, compte tenu de ses qualifications, crée également une situation d'urgence ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur si celui-ci ne peut justifier d'une délégation de la part de la préfète à l'effet de signer cette catégorie d'acte ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et suivants de ce code, le rapport de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux sur lequel la préfète se fonde ne lui ayant jamais été communiqué ; - la décision, qui est intervenue sans saisine préalable des autorités maliennes en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, contrevient à la présomption de validité des actes d'état civil posée par l'article 47 du code civil ; - les actes qu'il a produits présentent des garanties d'authenticité et ont d'ailleurs été considérés comme authentiques par les autorités maliennes ; - le refus de titre de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir été pris en charge par un service d'aide sociale à l'enfance entre 16 ans et 18 ans, qu'il a suivi une formation qualifiante pendant au moins six mois, que le caractère réel et sérieux de cette formation est établi par les attestations élogieuses produites, que l'avis de sa structure d'accueil sur son insertion est très favorable et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Autef, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par l'arrêté du 13 juillet 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A B demande le versement au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Autef. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204631_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel