TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204631_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa touristique d'entrée en métropole. Il soutient que : - il a un foyer qui l'attend à Mayotte ainsi qu'un emploi, il n'a donc pas l'intention de séjourner en métropole plus des deux mois réglementaires. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir * à titre principal que l'existence d'une décision de l'administration fait obstacle au référé présenté ; * à titre subsidiaire qu'en l'absence de recours au fond, le présent référé ne peut être requalifié en référé suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2022 à 9 heures, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Comorien, né le 11 septembre 1999, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa touristique d'entrée en métropole. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que si M. A B a sollicité, le 6 septembre 2022, la délivrance d'un visa court séjour pour se rendre en métropole, le préfet de Mayotte, par une décision du 19 septembre 2022, qui lui a été remise en main propre le jour même, a refusé l'octroi dudit visa au requérant. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, aller à l'encontre de l'exécution d'une décision administrative, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Dès lors, en l'absence de tout péril grave, les mesures demandées au juge des référés feraient, en l'espèce, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2022. Le président du tribunal administratif, Juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204631_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA