TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204631_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Rezaiguia, avocate : 1°) forme opposition à une contrainte émise le 20 septembre 2022, reçue le 23 octobre 2022, par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, portant sur la somme de 2 036,50 euros correspondant à deux indus de prime d'activité et à un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contrainte querellée a été prise par une autorité incompétente, dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle émane du directeur de la caisse ; - la contrainte est frappée de prescription, dès lors que les dettes en litige portent sur la période de juin 2016 à septembre 2017 alors que la caisse n'a entrepris les diligences aux fins de recouvrement que le 4 juin 2022, soit plus de deux ans après le paiement de la créance, ainsi également, et en tout état de cause, que plus de deux ans après les mises en demeure des 3 juillet 2018 et 6 mars 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des décisions des 16 décembre 2022 et 7 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D forme opposition à la contrainte émise le 20 septembre 2022 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, portant sur la somme totale de 2 036,50 euros. Cette somme correspond à un indu de prime d'activité de 607,92 euros versé du 1er juin 2016 au 28 février 2017, un indu de prime d'activité de 97,90 euros versé du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 et un indu d'une aide personnalisée au logement de 1 686 euros versé du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, déduction faite d'un montant de 355,32 euros. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. En premier lieu, la contrainte a été signée pour la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire par Mme F B, rédacteur " Litiges et Créances Recouvrement ", en vertu d'une délégation de signature accordée pour, notamment, " Engager une procédure de contrainte en vue de recouvrer un trop-perçu de prestations légales sans limitation de somme et pour signer la lettre de contrainte ", en vertu d'une délégation de signature du 14 septembre 2020 de Mme E A, directrice de la caisse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la contrainte attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. " . L'article L. 845-4 du même code précise que " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité. ". Aux termes également de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. () ". 5. Le requérant soutient que la contrainte attaquée est frappée de prescription, dès lors que les dettes en litige portent sur la période de juin 2016 à septembre 2017 alors que la caisse n'a entrepris les diligences aux fins de recouvrement que le 4 juin 2022, soit plus de deux ans après le paiement de la créance, ainsi également, et en tout état de cause, que plus de deux ans après les mises en demeure des 3 juillet 2018 et 6 mars 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité - IM3/2 - de 97,90 euros a été notifié à M. D le 11 octobre 2017, et ceux de prime d'activité - IM3/3 - de 607,92 euros et d'aide personnalisée au logement - IN5/6 - de 1 686 euros le 19 mars 2018. Puis, des mises en demeure ont été notifiées à M. D le 15 mars 2018 pour l'indu IM3/2 et le 10 juillet 2018 pour les indus IM3/3 et IN5/6. Les actions en recouvrement ont ensuite été suspendues jusqu'au 1er janvier 2022, compte tenu de la recevabilité, datée du 17 janvier 2019, du dossier de surendettement déposé par M. D et du moratoire de vingt-huit mois qu'il a obtenu à ce titre entre le 31 août 2019 et le 31 décembre 2021. Postérieurement, la caisse d'allocations familiales a adressé le 4 juin 2022, soit dans le délai de prescription qui a recommencé à courir, une mise en demeure portant sur la somme en litige de 2 036,50 euros. Dès lors le délai de prescription n'était pas expiré à la date de la contrainte litigieuse, prise le 20 septembre 2022. Le moyen tiré de l'acquisition de la prescription doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet d'Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2204631_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel